Foire aux questions
Cette page Web donne des renseignements généraux sur le Tribunal des services financiers. L’information présentée vous aidera à comprendre le rôle et la fonction du Tribunal ainsi que le processus d’audience lorsque vous vous préparez en vue d’une audience. Nous recommandons aux personnes qui participent au processus d’audience de lire toutes les questions.
Si vous avez des questions autres que celles indiquées sur la présente page, veuillez communiquer avec le Tribunal (dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous). Si nous ne pouvons pas répondre à vos questions ou si celles-ci nécessitent un avis juridique, vous désirerez peut-être consulter un avocat. Le personnel du Tribunal n’est pas habilité à fournir d’avis juridique.
Coordonnées du Tribunal des services financiers
5160, rue Yonge
14e étage
C.P. 85
Toronto ON M2N 6L9
Téléphone: (416) 590-7294
Ligne sans frais: 1-800-668-0128 poste 7294
Télécopieur: (416) 226-7750
Courriel: contact@fstontario.ca
Index de la foire aux questions
1. Qu’est-ce que le Tribunal des services financiers?
Le Tribunal des services financiers (également appelé le Tribunal ou le TSF) est un organe décisionnel indépendant qui entend des appels de décisions et examine des décisions proposées du surintendant de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO). Les instances devant le Tribunal sont engagées à la demande des personnes touchées qui sont visées par les décisions prises ou proposées. Si vous êtes une personne touchée par une décision prise ou proposée avec laquelle vous êtes en désaccord, vous avez le droit de demander que le Tribunal entende votre cause. La personne qui fait une telle demande devient partie à l’instance, avec la possibilité de participer pleinement à l’audience du Tribunal.
2. En vertu de quelles lois le Tribunal peut-il tenir des audiences?
Le Tribunal est habilité à tenir des audiences en vertu des lois suivantes de la province de l’Ontario (les lois habilitantes):
Il existe un droit à l’audience devant le Tribunal en réponse à certaines des décisions qui peuvent être prises ou proposées par le surintendant en vertu de ces lois habilitantes.
3. De quelle façon puis-je accéder aux lois habilitantes et aux autres lois et règlements de l’Ontario?
Les lois et règlements de l’Ontario sont accessibles sur le site www.e-laws.gov.on.ca
4. Un délai précis est il prévu pour l’exercice de mon droit à une audience devant le Tribunal?
Une audience doit être demandée dans le délai prévu par la loi habilitante même qui établit le droit à une audience. L’avis officiel donné par le surintendant de sa décision ou proposition de décision mentionnera généralement le droit à une audience et le délai prévu pour l’exercice de ce droit.
5. Dois-je payer des droits pour obtenir la tenue d’une audience devant le Tribunal?
Le Tribunal n’impose aucun droit pour ses audiences.
6. Dois-je me faire représenter par un avocat ou un autre représentant à l’audience?
Vous pouvez vous représenter vous-même ou demander à un avocat ou un autre représentant de vous représenter à vos frais à l’audience. C’est une décision individuelle prise par chaque partie. Le Tribunal ne fournit pas le nom d’avocats ou d’autres représentants en particulier. Pour obtenir les coordonnées d’un avocat, vous pouvez appeler le service Assistance-avocats du Barreau du Haut-Canada, au (416) 947-3330 ou au 1-800-268-8326. Des frais sont imposés pour ce service.
7. Où l’audience aura-t-elle lieu?
Les audiences se tiennent au bureau du Tribunal, à l’adresse suivante:
Tribunal des services financiers
5160, rue Yonge
14e étage
Toronto (Ontario)
Le bureau du Tribunal est situé à l’angle de la rue Yonge et de l’avenue Park Home, à quelques pâtés de maison au nord de l’intersection de la rue Yonge et de l’avenue Sheppard.
SI vous utilisez le réseau de la TTC, prenez la ligne de métro Yonge-University et descendez à la station North York Centre.
8. Quel est le rôle du bureau de la registraire?
Le bureau de la registraire est chargé de fournir des renseignements sur les règles du Tribunal et d’administrer le processus d’audience. Il ne peut pas donner d’avis juridiques ni recommander d’avocat. Le bureau de la registraire ne représente aucune partie à l’instance.
9. Quels sont les coûts que je peux avoir à assumer si j’exerce mon droit à une audience?
En exerçant votre droit à une audience, vous pourriez avoir à assumer les coûts suivants:
Le Tribunal paiera les frais liés à la présence d’un sténographe judiciaire à l’audience pour l’enregistrement des témoignages oraux. Cependant, le Tribunal ne prend pas en charge les frais d’enregistrement des témoignages par le sténographe.
Le Tribunal a certes le pouvoir d’ordonner à une partie de payer les frais engagés par une autre partie relativement à une instance devant lui, voire de payer les coûts du Tribunal même, mais il est rare que ce pouvoir soit exercé.
10. Quelles règles régissent les instances du Tribunal?
Toutes les parties qui participent à une instance devant le Tribunal doivent suivre les Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers publiées par le Tribunal. Ces règles sont affichées sur le site Web du Tribunal (http://www.fstontario.ca/french/rules/Default.asp). Vous pouvez aussi obtenir un exemplaire de ces règles en faisant une demande dans ce sens au bureau de la registraire du TSF, par téléphone au (416) 590-7294 ou par courriel à l’adresse contact@fstontario.ca.
Si vous désirez demander une audience ou interjeter appel devant le Tribunal, vous devez remplir une Demande d’audience (Formule1) ou un Avis d’appel (Formule2) et déposer ce document devant le Tribunal.
Une Demande d’audience est déposée par une personne touchée par une décision proposée ou projetée du surintendant et qui souhaite la tenue d’une audience devant le Tribunal. Cette personne est appelée le «requérant», la «requérante» ou la «partie requérante».
Un Avis d’appel est déposée par une personne touchée par une décision du surintendant et qui souhaite la tenue d’une audience devant le Tribunal. Cette personne est appelée l’«appelant», l’«appelante» ou la «partie appelante».
Vous devez présenter au surintendant un exemplaire de la Demande d’audience ou de l’Avis d’appel à peu près au même moment où vous déposez le document devant le Tribunal. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 15 des Règles de pratique et de procédure.
12. Combien de temps ai-je pour déposer une Demande d’audience ou un Avis d’appel?
La Demande d’audience (Formule1) ou l’Avis d’appel (Formule2) doit être déposé devant le Tribunal dans le délai prévu par la loi habilitante qui établit le droit à une audience. Il vous appartient de déposer le formulaire dans les délais.
13. Quel est le processus suivi après le dépôt de ma Demande d’audience ou de mon Avis d’appel?
En général, le bureau de la registraire entre en contact avec les parties pour fixer la date d’une conférence préparatoire.
14. Qu’est-ce qu’une conférence préparatoire?
La conférence préparatoire a pour objet de planifier l’audience. Elle repose sur un processus moins officiel que l’audience même. Il s’agit d’une séance de planification visant à étudier les questions à régler avant l’audience, de manière à assurer l’efficience du processus d’audience.
La règle 16 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal donne des exemples de thèmes pouvant être traités à une conférence préparatoire, comme la définition et la simplification des questions, des faits et des témoignages sur lesquels il est possible de s’entendre, le nombre de témoins (le cas échéant), la durée prévue de l’audience et les dates d’audience.
La conférence préparatoire ne vise pas à traiter des détails de l’affaire ou des arguments des parties.
15. Puis-je demander au Tribunal d’aider les parties à parvenir à un règlement si j’estime que l’instance peut être réglée sans passer par une audience?
Si toutes les parties acceptent de participer à des discussions en vue d’un règlement devant un membre du Tribunal, elles peuvent demander au Tribunal d’organiser une conférence de règlement. Un membre du Tribunal ne faisant pas partie du comité du Tribunal formé pour entendre la cause sera désigné pour diriger la conférence de règlement. Ce membre tentera d’aider les parties à parvenir à un accord pour régler certaines ou la totalité des questions en litige. Si toutes les questions sont réglées, aucune audience n’est nécessaire. Par ailleurs, la Demande d’audience ou l’Avis d’appel peut être retiré sous réserve des modalités de règlement.
Les parties peuvent toujours tenter de régler une instance entre elles, sans conférence de règlement. Cette tentative devrait de préférence avoir lieu bien avant la date d’audience.
Si des discussions ont lieu sans que les parties parviennent à un règlement, l’audience aura lieu à une date ultérieure. À votre audience, aucune des parties ne peut mentionner les discussions qui ont lieu en vue d’un règlement, car celles-ci sont jugées confidentielles.
La plupart des affaires sont entendues par un comité de troispersonnes choisies par le président du TSF parmi les membres du Tribunal. Dans certaines circonstances, le comité peut n’être formé que d’un seul membre.
17. Quelles sont les parties à l’instance?
Les parties à l'instance sont la partie requérante [la personne qui dépose une Demande d’audience devant le Tribunal] ou la partie appelante [la personne qui dépose un Avis d’appel devant le Tribunal] et les intimés.
Les intimés sont le surintendant et toute autre personne touchée qui a demandé et a obtenu du Tribunal le statut de partie. Le terme «intimé» désigne une partie qui répond à la demande d'audience ou d'appel. Dans certains cas, un intimé peut soutenir partiellement ou intégralement la position adoptée par la partie requérante, la partie appelante ou tout autre intimé.
18. Comment les audiences sont-elles menées?
Une audience peut se tenir en personne, par conférence téléphonique ou par écrit. La majorité des audiences du Tribunal se tiennent cependant en personne. Une telle audience exige la comparution de toutes les parties ou de tout représentant agissant au nom d’une de ces parties. L’audience est ouverte au public, sauf ordonnance contraire du Tribunal.
L’audience consiste généralement en une «phase de présentation de la preuve» et une «phase de présentation des arguments». Cependant, dans certaines affaires, il n’y aura aucune phase de présentation de la preuve. Cela est par exemple le cas lorsque les parties sont d’accord sur les faits pertinents et que la seule question est de savoir si le surintendant a (dans une affaire disciplinaire) imposé une sanction appropriée à la partie appelante.
Au départ, le président du comité d’audience demande à toutes les personnes présentes de se présenter. Il explique ensuite de quelle façon l’audience se déroulera et traite de toute question préliminaire.
La partie requérante ou la partie appelante passe généralement en premier lors des phases de présentation de la preuve et de présentation des arguments, est suivie des intimés, et a finalement le droit d’exprimer une réaction finale.
19. Que se passe-t-il pendant la phase de présentation de la preuve d’une audience?
Pendant la phase de présentation de la preuve, le président demande à chaque partie de présenter sa cause. Chaque partie a ainsi l’occasion de faire appel à des témoins pour présenter des éléments de preuve au Tribunal.
Chaque partie peut demander à une ou plusieurs personnes possédant des connaissances ou de l’information pertinente (se rapportant à l’audience ou à l’appel) de lui servir de témoin. Une partie peut également décider d’agir comme son propre témoin.
Il est demandé à chaque témoin de s’engager sous serment ou par déclaration solennelle à dire la vérité avant son témoignage. Les témoins peuvent produire en preuve des documents qu’ils connaissent. La preuve déposée par chaque témoin complètera les faits et documents sur lesquels les parties se sont entendues, le cas échéant, pour les besoins de l’audience. Le Tribunal peut aussi tenir compte des faits et documents dont les parties ont convenu, le cas échéant, sans qu’un témoignage oral soit nécessaire.
Lorsqu’un témoin particulier a fini son témoignage (aussi appelé «interrogatoire principal»), les autres parties ont la possibilité d’interroger le témoin. Cette période de questions est appelée le «contre-interrogatoire». Les raisons incitant à poser des questions sont variées: éclaircir une observation faite, obtenir des renseignements plus détaillés, mettre en évidence une erreur commise lors de l’interrogatoire principal du témoin, etc. Les membres du comité d’audience peuvent aussi poser des questions au témoin à tout moment.
Enfin, la partie qui a appelé le témoin à comparaître aura l’occasion d’interroger de nouveau le témoin pour éclaircir tout point soulevé pendant le contre-interrogatoire.
20. Que se passe-t-il pendant la phase de présentation des arguments de l’audience?
Une fois que toutes les parties ont fini de produire leur preuve, elles ont chacune l’occasion de présenter leur argument. Celui-ci analyse la preuve et énonce les motifs pour lesquels le Tribunal devrait soutenir cette partie relativement aux questions en litige. Aucune nouvelle preuve ne peut être produite pendant cette «phase de présentation des arguments» de l’audience. Cette règle s’applique même dans le cas où la partie requérante ou appelante se représente elle-même et étaye son argument à l’aide de connaissances personnelles de faits pertinents. Le Tribunal ne peut prendre en compte des faits que s’ils ont été présentés par un témoin (qui peut être la partie requérante ou appelante) à la phase de présentation de la preuve ou si toutes les parties ont convenu de ces faits pour les besoins de l’audience. Seules les preuves entendues par le Tribunal au cours de la phase de présentation de la preuve peuvent être mentionnées pendant la phase de présentation des arguments.
21. Quand le Tribunal rend-il sa décision?
En général, le Tribunal rend sa décision un certain temps après la conclusion de l’audience. Cela lui permet d’étudier intégralement l’ensemble des preuves et des arguments présentés à l’audience. Le comité rend sa décision par écrit avec ses motifs écrits. La registraire envoie alors une copie de la décision du Tribunal et de ses motifs à chacune des parties (ou à leurs représentants). Les décisions du Tribunal sont également affichées sur son site Web (www.fstontario.ca). Une décision du Tribunal est définitive à moins que la loi habilitante en vertu de laquelle elle a été rendue ne prévoie un appel ou un examen par les tribunaux.
22. Quel avis dois-je donner et quel avis ai-je le droit de recevoir concernant les témoins qui seront appelés à l’audience?
Toute partie qui a l’intention d’appeler des témoins doit fournir aux autres parties une liste des noms de ces témoins accompagnée d’une brève explication sur le contenu de chaque témoignage. Cela doit être fait au moins 30 jours avant l’audience, ou selon toute autre modalité imposée par le Tribunal. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 35 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
23. Quel avis doit-on donner dans le cas de témoins experts?
Toute partie qui a l’intention d’appeler un témoin expert ou qui prévoit s’appuyer sur le rapport écrit d’un expert ou citer un tel rapport doit:
Le rapport doit être présenté au moins 30 jours avant l’audience, ou selon toute autre modalité imposée par le Tribunal. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 34 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
24. Quelles dispositions dois-je prendre pour appeler un témoin?
Si vous souhaitez appeler un témoin à témoigner ou à produire des documents à votre audience, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que cette personne comparaisse à l’audience. Vous devez aussi informer le témoin des dates d’audience.
SI vous pensez que votre témoin n’assistera pas volontairement à l’audience, vous pouvez demander au Tribunal d’émettre une Assignation de témoin (il s’agit de la Formule3(a) pour les audiences orales et de la Formule3(b) pour les audiences électroniques), qui ordonnera à la personne d’assister à l’audience. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 36 du Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
Il vous appartient de remplir le formulaire Assignation de témoin et de le faire parvenir à la registraire du Tribunal. Ce formulaire doit indiquer le nom et l’adresse complète de la personne dont on recherche l’assignation. Une fois ce formulaire présenté, la registraire demandera au président du Tribunal, ou à son délégué, s’il est disposé à signer le formulaire. Une fois l’assignation signée, la registraire vous la renverra.
25. Comment remettre une assignation à un témoin?
Il vous appartient de veiller à ce que l’assignation soit remise personnellement au témoin. Vous pouvez choisir de la lui remettre vous-même ou demander à quelqu’un d’autre de le faire.
L’assignation doit être remise en main propre au témoin. Elle ne peut pas lui être envoyée par la poste ou par télécopieur ou être laissée à une autre personne à l’adresse du témoin.
26. Comment prouver au Tribunal que l’assignation a été remise au témoin?
Si un témoin n’assiste pas à l’audience, vous aurez peut-être à prouver que l’assignation a été dûment signifiée au témoin. La personne qui a signifié l’assignation au témoin devrait préparer un affidavit.Ce document donne au Tribunal les détails (date, heure et méthode suivie) concernant la signification de l’assignation au témoin en personne. L’affidavit doit être fait sous serment devant un notaire ou un commissaire à l’assermentation.
27. Devrai-je verser des indemnités au témoin?
Un témoin qui assiste à l’audience a le droit à des indemnités de témoin selon le barème fixé à l’annexe B des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
Lorsque vous remettez personnellement une assignation, vous devriez informer la personne en question qu’elle a le droit à des indemnités de témoin. Il vous appartient de verser ces indemnités.
28. Puis-je assigner un membre du personnel de la CSFO à témoigner?
Ni le surintendant ni aucun des membres du personnel de la CSFO ne peuvent être tenus de témoigner à une instance devant le Tribunal, à moins que le surintendant n’ait au préalable donné son consentement à cet effet.
29. Puis-je participer à une instance devant le Tribunal si j’ai un intérêt dans l’affaire?
Une personne qui n’est pas la partie requérante ou appelante, mais qui désire participer activement à une instance en qualité de partie doit présenter par écrit une Demande de constitution de partie (Formule4) auprès de la registraire du Tribunal et en fournir une copie aux autres parties. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 38 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
La partie requérante, la partie appelante ou tout intimé peut s’opposer à toute demande de constitution de partie. Le Tribunal décide de l’octroi du statut de partie. Il peut aussi limiter la participation d’une personne en qualité de partie, ou y imposer des conditions. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 39 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
Une personne ayant un intérêt dans une instance devant le Tribunal pourrait juger bénéfique d’être représentée convenablement par une autre partie à l’instance. Dans ce cas, il ne lui sera peut-être pas nécessaire de demander à constituer une partie.
30. Que faire si l’un de mes témoins a besoin d’un interprète pendant l’audience?
Si le témoin d’une partie quelle qu’elle soit a besoin des services d’un interprète à l’audience, la partie doit informer le plus tôt possible par écrit le bureau de la registraire de ce besoin, de manière à ce que des dispositions puissent être prises pour qu’un interprète soit présent.
31. Le Tribunal peut-il m'aider relativement à des besoins spéciaux?
Si une partie quelle qu’elle soit ou un de ses témoins a besoin de services ou de matériel spécial en raison d’un handicap, la partie doit informer le plus tôt possible par écrit le bureau de la registraire de ce besoin. Le Tribunal pourra ainsi prendre les mesures raisonnables pour fournir le matériel ou les services nécessaires.
32. Le Tribunal enregistre-t-il l’audience?
Si des témoins vont être appelés à témoigner, le Tribunal fera en sorte qu’un sténographe judiciaire soit présent pour enregistrer la phase de présentation de la preuve de l’audience.
33. Puis-je obtenir une copie de la transcription de l’audience?
Une partie peut obtenir à ses frais du sténographe judiciaire une copie de l’intégralité ou d’une partie de la transcription. Si une partie demande une transcription, elle doit aussi payer pour une copie supplémentaire qu’elle transmettra au Tribunal (ou plusieurs copies, mais pas plus de trois, selon les directives de la registraire). Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 29 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal.
34. Que dois-je faire si je veux obtenir un ajournement de la date d’audience?
En général, l’audience se tiendra à la date fixée. Toutefois, si vous devez demander le report d’une audience à une date ultérieure, vous devez en faire la demande par écrit au Tribunal en expliquant le motif de votre requête. Vous devez aussi envoyer une copie de votre demande aux autres parties à l’audience. Il appartient au Tribunal de décider de la réponse à donner à votre demande.
35. Quelles sont les responsabilités des parties pendant le processus d'audience?
Pendant le processus d’audience, toutes les parties ont les obligations suivantes:
36. Le Tribunal offre-t-il des services de photocopie aux participants aux audiences?
Le Tribunal ne fournit pas de services de photocopie en raison de ses ressources humaines et financières limitées. Les parties doivent faire à leurs frais suffisamment de copies de tout document qu’elles veulent présenter à l’audience.
37. Que dois-je faire si je veux retirer ma Demande d’audience ou mon Avis d’appel?
La partie requérante ou appelante peut retirer la Demande d’audience ou l’Avis d’appel en déposant auprès du Tribunal un avis ou une lettre de retrait signée par elle-même ou son représentant. La partie requérante ou appelante doit aussi fournir des copies de cet avis ou de cette lettre aux autres parties. Le Tribunal peut imposer pour tout retrait les conditions qu’il juge appropriées. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la règle 41 des Règles de pratique et de procédure.