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Partie I: généralités

These Rules are made under the authority of the Statutory Powers Procedure Act and the Financial Services Commission of Ontario Act, 1997.


1. Application et interprétation des règles

1.01

    Les présentes règles doivent être respectées dans toutes les instances introduites devant le Tribunal des services financiers, sous réserve de toute instruction relative à la pratique émise en vertu des règles 2.04 ou 47.01, y compris l'Instruction relative à la pratique pour les instances liées à des difficultés financières.

1.02
    Sous réserve des dispositions de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario et de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le Tribunal peut à l'occasion modifier les présentes règles s'il le juge opportun.

1.03
    Le Tribunal interprétera les présentes règles de façon générale afin de procéder au règlement des instances le plus équitable, le plus expéditif et le moins coûteux possible.


2. Pouvoir général du Tribunal

2.01

    Dans les situations pour lesquelles aucune procédure n'est prévue aux présentes, le Tribunal peut prendre les mesures qui s'imposent et qui sont conformes à la loi pour régler efficacement l'affaire, y compris une ordonnance de procédure en vertu de la règle 13.

2.02
    Le Tribunal peut exercer tous les pouvoirs que lui confèrent les présentes règles de son propre chef ou à la demande d'une partie.

2.03
    Un vice de forme ou un autre manquement à la procédure ou à une étape, un document ou une ordonnance connexe n'invalide ni l'instance, ni l'étape, ni le document ni l'ordonnance connexe.

2.04
    Le Tribunal peut à son gré émettre des Instructions relatives à la pratique à l'égard de certains genres d'instances ou de tout autre sujet pour lequel il le juge opportun.


3. Définitions

(a) À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles :

« Loi » : la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario;

« jour ouvrable » : toute journée à l'exclusion des jours de repos;

« président » : le président ou la présidente du Tribunal, y compris un vice-président ou une vice-présidente agissant au nom du président ou de la présidente en son absence ou à la suite de sa récusation dans une affaire;

« Commission » : la Commission des services financiers;

« document » : les documents écrits, les bandes sonores, les bandes vidéo, les fichiers informatiques, les photos, les tableaux, les graphiques, les cartes, les plans, les relevés, les livres de comptabilité et les renseignements enregistrés ou stockés au moyen d'un dispositif quelconque;

« audience électronique » : les audiences qui se tiennent par conférence téléphonique ou par d'autres moyens électroniques de communication entre plusieurs personnes;

« audience » : l'occasion de présenter sa cause devant le Tribunal sous une forme décrite à la règle 21.01;

« jour de repos » : les samedis, dimanches, jours fériés ou toute autre journée de congé dans les bureaux du gouvernement de l'Ontario, y compris le jour du Souvenir et le lundi de Pâques;

« questions posées par écrit » : la demande écrite de renseignements ou de précisions relatives à une instance, autre qu'une demande de documents, qui est présentée par une partie à une autre partie au cours de l'instance;

« membre » : un membre du Tribunal nommé en vertu de l'article 6 de la Loi; il peut s'agir du président ou de la présidente et de tout vice-président ou de toute vice-présidente;

« motion » : la demande d'une décision, d'une ordonnance ou d'une instruction qui est présentée au Tribunal pendant une instance;

« audience orale » : les audiences du Tribunal auxquelles les parties ou leurs représentants assistent en personne;

« ordonnance » : une ordonnance signifiée par écrit ou oralement;

« comité » : un ou plusieurs membres du Tribunal chargés d'entendre et de trancher une affaire présentée devant le Tribunal;

« partie » : le surintendant, une personne ayant qualité de partie en vertu de la loi, une personne ayant demandé la tenue d'une audience en vertu d'une loi, une personne ayant porté en appel une décision ou une ordonnance du surintendant en vertu d'une loi ou toute autre personne à qui le Tribunal a octroyé la qualité de partie;

« Instruction relative à la pratique » : une instruction relative à la pratique émise en vertu de la règle 2.04 ou 47.01;

« instance » : toute affaire présentée au Tribunal;

« greffier » : le greffier du Tribunal;

« représentant » : l'avocat ou le mandataire d'une partie agissant au nom d'une personne dans le cadre d'une instance;

« règles » : les présentes règles ainsi que toute instruction relative à la pratique émise par le Tribunal;

« surintendant » : le surintendant des services financiers;

« Tribunal » : le Tribunal des services financiers établi en vertu de l'article 6 de la Loi ou, lorsque le contexte l'exige, les membres du Tribunal des services financiers ou un comité d'un ou plusieurs membres chargés de la tenue d'une audience;

« vice-président » : un vice-président ou une vice-présidente du Tribunal nommée en vertu de l'article 6 de la Loi;

« audience écrite » : les audiences tenues au moyen d'échange de documents.


4. Calcul des délais

4.01

En vertu des présentes règles, le calcul des délais s'effectue comme suit :

a. lorsque l'on mentionne un certain nombre de jours entre deux faits, on compte cet intervalle en omettant le jour où se produit le premier fait et en retenant le jour où se produit le deuxième fait;

b. lorsque l'échéance fixée pour exécuter une action donnée dans le cadre des présentes règles tombe un jour de repos, on peut exécuter cette action le jour ouvrable suivant;

c. tout document déposé ou signifié après 16 h 45 ou un jour de repos est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.


5. Prolongation ou réduction des délais

5.01

    Le Tribunal peut, aux conditions qu'il juge équitables, prolonger ou réduire le délai prescrit pour l'exécution de toute action prévue aux présentes règles, même après l'expiration dudit délai.

5.02
    La partie qui prévoit ne pas pouvoir respecter un délai prescrit dans les présentes règles ou qui propose d'abréger un tel délai doit présenter au plus tôt une demande de prolongation ou d'abrégement de délai, en justifiant cette demande, en énonçant précisément la mesure demandée et en indiquant si les autres parties consentent ou s'opposent à la demande.


6. Services en français

6.01

    Comme le prescrit la Loi sur les services en français, toute personne a le droit de communiquer en français avec le bureau du greffier et au cours des audiences.

6.02
    La personne qui compte s'exprimer en français en qualité de partie au cours d'une audience doit en faire mention dans la Demande d'audience, la Demande d'appel, la Demande de constitution de partie ou une lettre présentée au greffier aussitôt que possible.


7. Avis de litige constitutionnel

7.01

    La partie qui compte remettre en cause la validité ou l'applicabilité au plan constitutionnel de la Loi, d'une loi adoptée par le Parlement du Canada ou l'Assemblée législative de l'Ontario, d'une règle de common law ou d'un règlement ou arrêté adopté en vertu de la Loi ou d'un autre texte législatif, ou encore qui compte prétendre à un recours en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés doit déposer et signifier un avis à cette fin auprès du Procureur général du Canada et du Procureur général de l'Ontario et en signifier une copie à toutes les autres parties au moins 15 jours avant la date à laquelle la question sera entendue par le Tribunal.

7.02
    L'avis mentionné à la Règle 7.01 doit indiquer clairement le motif de la question ou de la demande de recours. La partie doit y joindre tous les éléments de preuve qu'elle a l'intention d'utiliser dans le cadre de cette instance.

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