These Rules are made under the authority of the Statutory Powers Procedure Act and the Financial Services Commission of Ontario Act, 1997.
1.01
2.01
(a) À moins que le contexte n'exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles :
« Loi » : la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario;
« jour ouvrable » : toute journée à l'exclusion des jours de repos;
« président » : le président ou la présidente du Tribunal, y compris un vice-président ou une vice-présidente agissant au nom du président ou de la présidente en son absence ou à la suite de sa récusation dans une affaire;
« Commission » : la Commission des services financiers;
« document » : les documents écrits, les bandes sonores, les bandes vidéo, les fichiers informatiques, les photos, les tableaux, les graphiques, les cartes, les plans, les relevés, les livres de comptabilité et les renseignements enregistrés ou stockés au moyen d'un dispositif quelconque;
« audience électronique » : les audiences qui se tiennent par conférence téléphonique ou par d'autres moyens électroniques de communication entre plusieurs personnes;
« audience » : l'occasion de présenter sa cause devant le Tribunal sous une forme décrite à la règle 21.01;
« jour de repos » : les samedis, dimanches, jours fériés ou toute autre journée de congé dans les bureaux du gouvernement de l'Ontario, y compris le jour du Souvenir et le lundi de Pâques;
« questions posées par écrit » : la demande écrite de renseignements ou de précisions relatives à une instance, autre qu'une demande de documents, qui est présentée par une partie à une autre partie au cours de l'instance;
« membre » : un membre du Tribunal nommé en vertu de l'article 6 de la Loi; il peut s'agir du président ou de la présidente et de tout vice-président ou de toute vice-présidente;
« motion » : la demande d'une décision, d'une ordonnance ou d'une instruction qui est présentée au Tribunal pendant une instance;
« audience orale » : les audiences du Tribunal auxquelles les parties ou leurs représentants assistent en personne;
« ordonnance » : une ordonnance signifiée par écrit ou oralement;
« comité » : un ou plusieurs membres du Tribunal chargés d'entendre et de trancher une affaire présentée devant le Tribunal;
« partie » : le surintendant, une personne ayant qualité de partie en vertu de la loi, une personne ayant demandé la tenue d'une audience en vertu d'une loi, une personne ayant porté en appel une décision ou une ordonnance du surintendant en vertu d'une loi ou toute autre personne à qui le Tribunal a octroyé la qualité de partie;
« Instruction relative à la pratique » : une instruction relative à la pratique émise en vertu de la règle 2.04 ou 47.01;
« instance » : toute affaire présentée au Tribunal;
« greffier » : le greffier du Tribunal;
« représentant » : l'avocat ou le mandataire d'une partie agissant au nom d'une personne dans le cadre d'une instance;
« règles » : les présentes règles ainsi que toute instruction relative à la pratique émise par le Tribunal;
« surintendant » : le surintendant des services financiers;
« Tribunal » : le Tribunal des services financiers établi en vertu de l'article 6 de la Loi ou, lorsque le contexte l'exige, les membres du Tribunal des services financiers ou un comité d'un ou plusieurs membres chargés de la tenue d'une audience;
« vice-président » : un vice-président ou une vice-présidente du Tribunal nommée en vertu de l'article 6 de la Loi;
« audience écrite » : les audiences tenues au moyen d'échange de documents.
4.01
En vertu des présentes règles, le calcul des délais s'effectue comme suit :
a. lorsque l'on mentionne un certain nombre de jours entre deux faits, on compte cet intervalle en omettant le jour où se produit le premier fait et en retenant le jour où se produit le deuxième fait;
b. lorsque l'échéance fixée pour exécuter une action donnée dans le cadre des présentes règles tombe un jour de repos, on peut exécuter cette action le jour ouvrable suivant;
c. tout document déposé ou signifié après 16 h 45 ou un jour de repos est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
5.01
6.01
7.01
Pour visualiser les fichiers PDF, vous devez avoir la version 7.0 d'Adobe Acrobat® Reader. Vous pouvez télécharger ce logiciel gratuit à partir du site Web d'Adobe.