48.01
Toute partie peut demander la révision d'une ordonnance finale ou provisoire par le comité ou le membre qui a rendu cette ordonnance.
Le comité ou le membre qui a rendu une ordonnance finale ou provisoire peut en tout temps, de son propre chef, réviser cette ordonnance et informer alors toutes les parties de son intention en leur signifiant un avis, à moins que la révision ne se fasse conformément à la Règle 12.03.
49.01
Une partie qui présente une demande en vertu de la Règle 48.01 doit déposer et signifier une demande de révision, au moyen du formulaire décrit à la Règle 49.04, dans les dix jours suivants la date à laquelle l'ordonnance visée par la demande a été rendue.
Un comité ou un membre peut examiner une demande de révision déposée ou signifiée après ce délai de dix jours s'il juge que le retard est justifié et que la demande mérite d'être étudiée.
Un comité ou un membre n'étudiera qu'une seule demande de révision présentée par une partie.
49.05La demande de révision doit :
a. préciser les motifs de la demande;
b. indiquer le résultat recherché ou les mesures demandées;
c. être accompagnée de tout document à l'appui;
d. indiquer le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne requérante;
e. le cas échéant, indiquer le nom complet, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant de la personne requérante;
f. être accompagnée d'un affidavit décrivant les faits sur lesquels s'appuie la personne requérante;
g. être signifiée à toutes les parties à l'instance initiale.
Le requérant doit préciser s'il désire que le Tribunal ordonne le report de l'exécution de l'ordonnance visée jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant sa demande et, dans l'affirmative, fournir des explications justifiant le report.
Une partie qui désire s'opposer à une demande de révision doit déposer et signifier ses arguments dans les sept jours suivant la signification de l'avis concernant la demande.
50.01
Pour déterminer s'il y a lieu de réviser en tout ou en partie une de ses ordonnances, le comité ou le membre peut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris :
a. l'éventualité d'une erreur de droit ou de fait d'une telle importance que le comité ou le membre aurait probablement pris une décision différente si l'erreur n'avait pas été commise;
b. la mesure dans laquelle l'une des parties à l'instance ou toute autre personne a mis à profit l'ordonnance;
c. le fait que l'ordonnance fasse à ce moment l'objet d'un appel ou d'une requête en révision judiciaire;
d. la possibilité que les dommages subis par le requérant soient supérieurs à l'avantage que procure le maintien des ordonnances du point de vue de l'intérêt public.
Le comité ou le membre peut accéder en tout ou en partie à une demande de révision, en se fondant sur les documents reçus, et déterminer la procédure à suivre pour la révision.
51.01
Le comité ou le membre peut statuer simultanément sur la demande de révision et sur la révision même de son ordonnance.
Sauf indication contraire, la révision doit se faire par écrit.
Le comité ou le membre peut s'il le juge utile inviter d'autres parties à participer à la procédure de révision.
Le comité ou le membre peut examiner, en plus des documents déposés par le requérant et toute autre partie, le dossier de l'audience initiale.
Par suite de la révision, le comité ou le membre peut confirmer, modifier, suspendre ou révoquer l'ordonnance en question.