21.01
Le Tribunal peut opter pour
a. une audience orale;
b. une audience écrite;
c. une audience électronique;
d. une audience qui combine plusieurs de ces formes.
22.01
Le Tribunal fixe les dates de l'audience, l'endroit où celle-ci aura lieu ainsi que la forme qu'elle prendra.
Le Tribunal fait parvenir un avis écrit d'audience, ou ordonne la communication d'un tel avis, aux parties et aux autres personnes dont il juge la participation utile ou nécessaire.
Tout avis d'audience comprend :
a. le fondement législatif régissant la tenue de l'audience;
b. la date, l'heure et le but de l'audience;
c. une déclaration stipulant que l'audience peut avoir lieu même en l'absence d'une partie et qu'en ne s'y présentant pas celle-ci renonce à son droit de recevoir les avis requis pour la suite de l'instance;
d. si les circonstances le justifient, une déclaration relative aux personnes qui ne sont pas désignées comme parties établissant leur droit à demander la constitution de partie jusqu'à une date précise, la voie à suivre pour présenter une telle demande et leurs droits concernant leur présence ou leur participation à l'audience si la demande de constitution de partie est rejetée;
e. tout autre renseignement que le Tribunal juge utile pour le bon déroulement de l'audience.
23.01
Dans le cas d'une audience orale, outre les éléments mentionnés à la Règle 22.03, l'avis d'audience doit également comprendre :
a. le lieu où se tiendra l'audience;
b. une déclaration indiquant que le public sera admis à l'audience, sauf instruction contraire du Tribunal.
24.01
Dans le cas d'une audience électronique, outre les éléments mentionnés à la Règle 22.03, l'avis d'audience doit également comprendre :
a. des précisions sur les modalités de la tenue de l'audience;
b. une déclaration précisant qu'une partie peut exiger la tenue d'une audience orale, à la condition que cette partie puisse démontrer au Tribunal que la tenue d'une audience électronique lui causera un grave préjudice, ainsi que des renseignements sur la voie à suivre à cet effet.
25.01
Dans sa décision concernant la tenue d'une audience électronique, le Tribunal étudiera si cette forme d'audience causerait probablement un grave préjudice à l'une des parties et peut tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris les suivants :
a. la pertinence de l'utilisation de la technologie électronique compte tenu de la nature des questions en litige;
b. la nature de la preuve et sa pertinence avec l'utilisation de la technologie électronique et notamment l'importance de la crédibilité dans le cadre de l'audience et la portée du consensus entourant les faits;
c. la mesure dans laquelle les questions en litige sont des questions de droit;
d. les exigences particulières des parties;
e. le coût, l'efficacité et la rapidité de l'instance;
f. la prévention de retards inutiles;
g. la nécessité d'assurer l'équité et la compréhension du processus;
h. le désir ou la nécessité d'assurer la participation du public aux travaux du Tribunal ou de lui y donner accès;
i. toute autre considération rattachée à l'accomplissement du mandat conféré par la loi au Tribunal.
Une partie qui n'a pas déjà consenti à une audience électronique peut s'opposer à la tenue d'une audience électronique qui ne se limite pas à des questions de procédure en déposant et en signifiant un document à cette fin dans les 14 jours suivant la remise de l'avis d'audience.
Une partie peut déposer et signifier une réponse écrite à cette opposition dans les sept jours suivant la réception dudit document.
À la réception d'une telle opposition, le Tribunal peut annuler l'audience électronique et convoquer une audience orale ou écrite s'il estime que la tenue d'une audience électronique causerait probablement un grave préjudice à la partie opposante, ou encore maintenir l'audience électronique.
Le Tribunal peut imposer des conditions à la tenue d'une audience électronique, notamment désigner qui l'organisera et ordonner à une ou plusieurs parties d'acquitter une partie ou la totalité des coûts des installations requises pour l'audience.
S'il le juge opportun, le Tribunal peut transformer une audience électronique en audience orale.
Dans le cas d'une audience écrite, outre les éléments mentionnés à la Règle 22.03, l'avis d'audience doit également comprendre :
a. des précisions sur les modalités de la tenue de l'audience;
b. une déclaration indiquant qu'une audience ne sera pas tenue sous la forme écrite si une partie démontre au Tribunal qu'il existe une bonne raison pour ne pas procéder de cette façon, et des renseignements sur la voie à suivre à cet effet.
27.01
28.01
Sous réserve de la Règle 28.02, une audience
est :a. dans le cas d'une audience orale, ouverte au public;
b. dans le cas d'une audience électronique, ouverte au public à moins que cela ne soit pas pratique;
c. dans le cas d'une audience écrite, ouverte au public dans le sens que le public a droit à un accès raisonnable à la preuve documentaire et aux observations déposées pendant l'audience.
Le Tribunal peut décréter le huis clos pour une partie ou la totalité de l'audience s'il juge :
a. que des renseignements touchant la sécurité publique risquent d'être divulgués;
b. que des renseignements financiers ou personnels à caractère privé ou autres risquent d'être divulgués durant l'audience et que, compte tenu des circonstances, il est préférable d'éviter une telle divulgation dans l'intérêt de toute personne touchée ou du public que de se conformer au principe d'ouverture des audiences au public.
Lorsqu'il décrète un huis clos total ou partiel à l'égard d'une audience, le Tribunal peut établir les conditions relatives aux droits et obligations des personnes et parties autorisées à assister à l'audience.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal pourra décréter qu'une partie d'une audience se tienne en l'absence d'une des parties et établir les conditions applicables à la tenue de cette partie de l'audience.
29.01
30.01
Le Tribunal peut ajourner une audience lorsqu'il estime que les circonstances le justifient.