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Partie VII: rejet anticipé


37. Rejet anticipé

37.01

Lorsqu'une partie ayant introduit une instance n'a effectué aucune démarche dans le cadre de l'instance pendant une période indue ou qu'elle a manqué la date limite fixée en vertu des présentes règles ou d'une instruction relative à la pratique ou la date limite imposée par le Tribunal au cours d'une conférence préparatoire, le Tribunal peut, par l'entremise du greffier, transmettre à cette partie un avis d'intention de rejeter l'instance, sans audience, en raison de son caractère frivole ou vexatoire ou parce qu'elle a été introduite de mauvaise foi, si les mesures adéquates ne sont pas prises dans les 30 jours suivant la remise de l'avis, lequel informera la partie visée de son droit à présenter des arguments écrits conformément à la Règle 37.03.


37.02

Lorsqu'une partie a introduit une instance qui, de l'avis du Tribunal,

a. est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;

b. porte sur des questions qui ne sont pas de la compétence du Tribunal;

c. enfreint certaines conditions prescrites dans la loi concernant l'introduction d'une instance,

le Tribunal peut, par l'entremise du greffier, transmettre un avis d'intention de rejeter l'instance, sans audience,


i. à cette partie, si la clause a) ou c) est applicable
ii. à toutes les parties, si la clause b) est applicable,


avis qui indiquera les motifs du rejet proposé et qui informera la partie ou les parties auxquelles l'avis est destiné de leur droit de présenter des arguments écrits conformément à la Règle 37.03.


37.03

Une partie à qui l'on doit transmettre un avis en vertu de la Règle 37.01 ou 37.02 a le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant le rejet de l'instance dans les 30 jours suivant la remise de l'avis.


37.04

Après avoir transmis un avis en vertu de la Règle 37.01 et après avoir examiné tout argument écrit présenté en vertu de la Règle 37.03, le Tribunal peut rejeter l'instance en raison de son caractère frivole ou vexatoire ou parce qu'elle a été introduite de mauvaise foi, si la partie à laquelle l'avis a été remis n'a pas pris les mesures indiquées dans l'avis dans le délai de 30 jours spécifié à la Règle 37.01; dans ce cas, le Tribunal transmettra, par l'entremise du greffier, un avis du rejet de l'instance à la partie à laquelle l'avis a été remis en vertu de la Règle 37.01.


37.05

Après avoir transmis un avis en vertu de la Règle 37.02 et après avoir examiné tout argument écrit présenté conformément à la Règle 37.03, le Tribunal peut rejeter l'instance pour tout motif indiqué dans l'avis; dans ce cas, le Tribunal transmettra, par l'entremise du greffier, un avis du rejet de l'instance à la partie ou aux parties auxquelles un avis a été remis en vertu de la Règle 37.02.