Partie IX: appel d'une décision ou d'une ordonnance du surintendant
42.
Parties à un appel
42.01
Ont qualité de partie à un appel d'une décision ou d'une ordonnance du surintendant la personne qui en fait la demande, le surintendant, les autres parties à l'instance et toute autre personne à laquelle le Tribunal accorde par ordonnance la qualité de partie.
43.
Procédure d'appel
43.01
Le surintendant ouvre un dossier d'appel, sous réserve de toute directive particulière du Tribunal.
43.02
Sous réserve de la Règle 43.03, aucune partie à un appel ne peut produire, déposer ou utiliser d'éléments de preuve qui n'ont pas antérieurement été déposés devant le Surintendant
43.03
Le Tribunal peut permettre la production de nouveaux éléments de preuve par une partie si celle-ci ne les avait pas raisonnablement à sa disposition au moment où le surintendant a étudié l'affaire et si ces éléments peuvent contribuer notablement au règlement des questions soulevées en appel.