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Comité des participants de Hydro One

Type de dossier : Régimes de retraite
Numéro de dossier : P0257-2005
Nom de dossier : Comité des participants de Hydro One - Christina Marino
Loi : Loi sur les régimes de retraite
Nom du régime : régime de retraite de Hydro One, numéro d’enregistrement 1059104
Requérant : Comité des participants de Hydro One, Avocat: Dona Campbell, Sack Goldblatt Mitchell
Intimé : le surintendant des services financiers, Avocat: Deborah McPhail
Partie :

Hydro One Inc, Avocat: Elizabeth Brown, Hicks Morley Hamilton Stewart Storie LLP

Power Workers' Union, Avocat: Andrew Lokan, Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP

Society of Energy Professionals, Avocat: Hugh O'Reilly, Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish LLP

Comité :

Ralph Scane, président; Heather Gavin, Shiraz Bharmal

Louis Erlichman (Conférence de règlement)

Information concernant la date d'audience :

11/07/2006, 11/09/2006, 11/10/2006, 11/28/2006, 11/30/2006, 10/03/2006-10/04/2006 (Audience); 10/05/2006 - 10/06/2006 (Ajournée); 09/12/2006 (Audition de la requête); 09/06/2006 (Poursuite de la conférence préparatoire à l’audience); 08/14/2006 (Poursuite de la conférence préparatoire à l’audience par conférence téléphonique); 06/30/2006 (Poursuite de la conférence préparatoire à l’audience); 05/08/2006 (Audition de la requête); 05/01/2006 (Conférence de règlement); 12/20/2005 (Conférence préparatoire à l’audience)

Prochaine date de comparution :
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Le 29 juillet 2005, le comité des participants de Hydro One a déposé une demande d’audience relativement à l’avis d’intention, signifié par le surintendant adjoint des régimes de retraite le 14 juillet 2005, de refuser de rendre une ordonnance en vertu de l’article69 de la Loi sur les régimes de retraite (la «Loi »), en vue de la liquidation partielle du régime de retraite pour les participants au régime qui ont vu leur emploi prendre fin entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.

L’avis d’intention énonçait ce qui suit:

  • Le surintendant n’a reçu aucune preuve indiquant que les quatre «initiatives» annoncées par Hydro One Inc., qui ont donné lieu au départ de ces participants, étaient liées.

  • Deux de ces « initiatives » ont effectivement entraîné de telles conséquences, mais les participants touchés faisaient partie d’un programme de retraite anticipée, et ont reçu des prestations au moins égales à celles qui leur auraient été versées dans le cadre d’une liquidation partielle, ainsi que des enrichissements de prestations prélevées sur l’excédent, auquel cas le surintendant pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner une liquidation partielle du régime.

  • L’une des «initiatives» prévoyait un transfert d’actif au sens de l’article 80 de la Loi, auquel cas l’emploi des participants touchés était réputé ne pas avoir pris fin.

Le 24 août 2005, Hydro One Inc. a déposé une demande de reconnaissance du statut de partie de plein droit relativement à cette affaire. Le 19 septembre 2005, le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Secteur Énergétique a déposé une demande de reconnaissance du statut de partie de plein droit. Le 9 décembre 2005, une demande de reconnaissance du statut de partie de plein droit a été déposée par la Society of Energy Professionals.

La conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 20 décembre 2005, date à laquelle les trois demandes de reconnaissance du statut de partie de plein droit ont été acceptées. Le 1er mai 2006, les parties ont participé à une conférence de règlement pour aborder les questions de divulgation. Le 8 mai 2006, le Tribunal a entendu une requête présentée par les demandeurs concernant la production de documents et les réponses à l’interrogatoire écrit. En conséquence, le Tribunal a enjoint Hydro One de répondre à certaines des questions soulevées par les demandeurs et ajourné l’affaire pendant une période indéterminée afin de pouvoir résoudre les autres questions en litige n’ayant pas pu être résolues entre les parties. Les motifs de la décision relative à la requête ont été déposés le 2 juin 2006. L’audience dans cette affaire est prévue les 3, 4, 5 et 6 octobre et les 7, 9, 10, 28 et 30 novembre 2006.

Mis à jour 21 août 2006

Une autre motion de divulgation présentée par les demandeurs a été entendue le 12 septembre 2006. L’audience de cette motion s’est tenue à huis clos conformément à l’article 9 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  Au début de l’audition de la requête sur le fond tenue le 3 octobre 2006, le Tribunal a ordonné que l’audience se déroule à huis clos conformément à la même disposition législative.

Mis à jour le 6 octobre 2006

Lors de l’audience du 30 novembre 2006, d’autres dates d’audience dans cette affaire ont été fixées au 31 janvier et au 1er février 2007.

Mis à jour le 10 janvier 2007

À la fin de l’audience tenue le 1er février 2007, le Tribunal a remis le prononcé de sa décision.

Mis à jour le 16 février 2007

Le 1er août 2007, le tribunal a rendu les motifs de sa décision et instruit le surintendant de solliciter la liquidation partielle du régime relativement aux participants au Système de rémunération des cadres (« participants au SRC ») dont l’emploi s’est terminé entre le 1erseptembre et le 31 décembre 2002 et qui étaient représentés dans cette instance par le demandeur. Le tribunal a décrété qu’on ne pouvait considérer les différentes initiatives comme une seule et même réorganisation de l’entreprise d’Hydro One, mais que l’une de ces initiatives, découlant de la fusion d’Hydro One Network Services Inc. avec Hydro One Networks Inc. – deux filiales d’Hydro One – constituait effectivement une réorganisation en soi. Cette réorganisation touchait les employés participant au SRC ainsi que les employés faisant partie de la Société des ingénieurs professionnels (la « Société »). Le tribunal a conclu qu’en établissant si un nombre considérable d’employés avaient dû quitter leur emploi à la suite de la réorganisation, aux fins de l’alinéa  69(1) (d) de la Loi, il était approprié, dans ce cas, de tenir compte du nombre de participants au SRC ayant perdu leur emploi par rapport au nombre total de participants au SRC en fonction à ce moment. Cette relation s’est traduit par un pourcentage de 18, un résultat plutôt significatif. Le tribunal a décidé d’exclure tout membre de la Société du groupe de liquidation partielle, bien qu’ils aient pu cesser d’être à l’emploi entre le 1er septembre et le 31décembre 2002, car ils ne représentaient pas un nombre d’employés considérable et que la Société, leur agent de négociation, n’avait pas cherché à les inclure.

Mis à jour le 8 août 2007

Le 5 septembre 2007, la Society of Energy Professionals a déposé une requête visant à rectifier une déclaration présumément erronée, contenue dans les motifs de décision du tribunal datés du 1er août 2007, et sollicité la révision de cette décision conformément au règlement 48.01 des Règles des audiences.  Les parties ont déposé des soumissions écrites en réponse à la requête déposée par la Society. Le tribunal a accueilli la requête et a rendu le prononcé de sa décision à cet égard le 25 octobre 2007.

Mis à jour le 21 novembre 2007

Dessus de sommaire

Notes additionnelles :