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Blair Smears (CCSI Technology Solutions Corp.)

Type de dossier : Régimes de retraite
Numéro de dossier : P0269-2006
Nom de dossier : Blair Smears (CCSI Technology Solutions Corp.)
Loi : Loi sur les régimes de retraite
Nom du régime : CCSI Technology Solutions Corp. Retirement Program, Registration No. 0546101
Requérant : Blair Smears, Counsel: Bram A. Lecker, Lecker & Associates
Intimé : le surintendant des services financiers, Avocat: Mark Bailey
Partie : CCSI Technology Solutions Corp. Avocat: Sunil Kapur, McCarthy Tetrault LLP
Comité : Anne Corbett (président), Louis Erlichman, David Short
Information concernant la date d'audience : 08/08/2006 (Audience); 05/04/2006 Conférence préparatoire à l’audience
Prochaine date de comparution :
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Le 23 février 2006, Blair Smears (le «demandeur») a déposé une demande d’audience relativement à l’avis d’intention, signifié par le surintendant adjoint des régimes de retraite le 16 février 2006, de refuser de rendre une ordonnance enjoignant à l’administrateur du programme de retraite de CCSI Technology Solutions Corp. de verser un montant, dans le compte de retraite du demandeur en vertu du régime, égal à la valeur de rachat de la pension différée à laquelle le demandeur prétend avoir droit. Le demandeur a allégué, lors de présentations auprès du surintendant, qu’il avait droit à une rente différée car la durée de son emploi chez le requérant, ajoutée aux trois semaines de préavis obligatoire en vertu de la Loi sur les normes du travail, dépassaient 24 mois d’emploi continu, soit la période d’admissibilité à une rente différée en vertu de l’article 37 de la Loi sur les régimes de retraite. Le surintendant affirme qu’il n’y a eu aucune contravention à la Loi ou au régime de retraite qui l’autoriserait à accorder l’ordonnance demandée.

Le 14 mars 2006, une demande de reconnaissance du statut de partie de plein droit a été déposée par CCSI Technology Solutions Corp. («CCSI»). Lors de la conférence préparatoire à l’audience qui a eu lieu le 4mai 2006, le statut de partie de plein droit lui a été accordé. Les parties ont convenu que les questions sur lesquelles devait statuer le Tribunal à l’audience devraient être formulées comme suit:

  1. Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder la mesure réparatoire demandée par le demandeur, le Tribunal a-t-il l’autorité et la compétence voulues pour interpréter et appliquer la LNE?
  2. En supposant que la réponse à la question 1 est affirmative, le Tribunal représente-t-il le lieu approprié pour régler les questions soulevées au cours de l’audience?
  3. En supposant que les réponses aux questions 1 et 2 sont affirmatives, le demandeur a-t-il droit à une pension différée en vertu de la Loi ou aux termes du régime?
  4. Compte tenu des réponses aux questions 1 à 3, quelle mesure correctrice (le cas échéant) devrait être accordée?

Une audience a été fixée au 8 août 2006.

Mis à jour 31 à mai, 2006

Lors de l’audience du 8 août 2006, le Tribunal a réservé sa décision.

Mis à jour 21 août 2006

Motifs - 30 octobre 2006

Mis à jour 31 octobre 2006

Dans les motifs de la décision datés du 30 octobre 2006, le Tribunal a décidé qu’il avait compétence et pouvait entendre cette affaire. Les membres du comité ont alors conclu en majorité que le demandeur avait omis de prouver qu’il avait été congédié par son employeur (et que la cessation d’emploi n’était pas survenue à la suite d’une entente mutuelle), et que, par conséquent, la somme forfaitaire ne lui a pas été versée en guise de cessation d’emploi. Il n’avait donc pas le droit de continuer de profiter de ses avantages sociaux pendant les trois semaines de préavis obligatoire en vertu de la Loi sur les normes du travail.  En conséquence, les membres ont en majorité confirmé l’Avis de proposition refusant de formuler une ordonnance à l’effet que l’administrateur du régime doive verser une somme égale à la valeur de rachat de la rente différée versée dans le compte du demandeur.  

Mis à jour le 10 novembre 2006

Notes additionnelles :