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la société Supermarchés A & P Limitée

Type de dossier : Régimes de retraite
Numéro de dossier : P0277-2006
Nom de dossier : la société Supermarchés A & P Limitée
Loi : Loi sur les régimes de retraite
Nom du régime : Régime de retraite des employés de magasin de détail à temps plein des Supermarchés A&P Limitée membres de la section locale414 des Détaillants Grossistes Canada, une division des TCA, numéro d’enregistrement 900944
Requérant : la société Supermarchés A & P Limitée , Avocat: J. David Vincent, Ogilvey Renault LLP
Intimé : le surintendant des services financiers, Avocat: Mark Bailey
Partie : CAW Local 414, Avocat: Hugh O'Reilly, Cavalluzzo Hayes Shilton McIntyre & Cornish LLP
Comité : John Solursh (président), Heather Gavin, Martin Brown
Information concernant la date d'audience : 04/28/2008 (Audience); 12/21/2007 (Audience); 12/05/2007 (Poursuite de la conférence préparatoire à l’audience ) ajournée; 10/02/2007 (Conférence préparatoire à l’audience)
Prochaine date de comparution :
Sommaire de Dossier:
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Le 13 juin 2006, la société Supermarchés A & P Limitée (le « demandeur ») a présenté une demande d’audience relativement à un avis d’intention, signifié par le surintendant adjoint des régimes de retraite le 12 mai 2006, de rendre :

  1. une ordonnance en vertu des articles 33 et 87 de la Loi sur les régimes de retraite (la « Loi ») en vue d’enjoindre à l’administrateur du régime de retraite:

  2. d’accepter, en date du 1er janvier 1998, tous les employés à temps partiel actuels et anciens qui sont ou étaient membres de l’unité de négociation représentée par la section locale 414 des Détaillants Grossistes Canada, une division des TCA (les « TCA ») ou ses agents de négociation prédécesseurs et qui étaient employés le ou après le 1er janvier 1988 en tant que participants au régime de retraite à partir du moment où ils comptent ou comptaient 24 mois d’emploi à moins que temps plein chez les Supermarchés A&P Limitée, avec le moindre de ce qui suit :


    1. des gains d’au moins 35 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, tel qu’il est défini dans la Loi;
    2. 700 heures d’emploi chez l’employeur,

    pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement l’affiliation au régime de retraite, conformément à l’article 31 de la Loi, qui a pris effet à compter du 1er janvier 1988;


  1. de verser auxdits employés à temps partiel actuels et anciens visés par l’alinéa (1) a), dans les soixante (60) jours qui suivent la date de la présente ordonnance et sur une base permanente, des prestations de retraite conformément aux termes du régime déterminées en fonction du fait que lesdits employés à temps partiel sont admissibles au régime de retraite conformément à l’alinéa (1) a), avec intérêt sur toute somme forfaitaire représentant des paiements rétroactifs versés auxdits employés à temps partiel et calculés de la manière prescrite dans le Règlement 909 pris en application de la Loi;

  2. une ordonnance, au lieu de l’ordonnance énoncée au paragraphe 1, en vue qu’A&P établisse, en date du 1er janvier 1988, et maintienne un régime de retraite distinct pour les employés à temps partiel actuels et anciens visés par l’alinéa (1) a) qui prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite maintenu pour les employés à temps plein, conformément à l’article 34 de la Loi.

De son entrée en vigueur en 1987 jusqu’en 2002, le régime de retraite a apparemment restreint la participation aux employés à temps plein, mais en vertu des dispositions de la convention collective ratifiée en janvier 2002, des prestations de retraite devaient être offertes aux employés à temps partiel à l’égard de l’emploi le ou après le 1er mars 2002. Le surintendant affirme que le demandeur n’a déposé aucune modification au régime associée à la convention collective de 2002, ni n’a fourni de renseignements sur les prestations offertes aux employés à temps partiel ni déterminé si de telles prestations étaient ou non « raisonnablement équivalentes » à celles offertes aux employés à temps plein.

Le 27 juin 2006, les TCA ont déposé une demande de reconnaissance du statut de partie de plein droit. Le 29 juin 2006, le demandeur a informé le Tribunal que les parties régleraient bientôt l’affaire et a demandé un sursis de la mise au rôle d’une conférence préparatoire à l’audience.

Mis à jour 21 août 2006

Le 16 mars 2007, le demandeur a informé le tribunal que les pourparlers de règlement se poursuivaient entre le demandeur et les TCA.

Mis à jour le 2 avril 2007

Le 13 juillet 2007, le demandeur a sollicité la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience. Cette conférence est prévue le 2 octobre 2007.

Mis à jour le 20 juillet 2007

La conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 2 octobre 2007, et le statut de partie de plein droit a alors été accordé à la TCA. Les parties ont informé le tribunal que le requérant et la TCA en étaient arrivés à une entente de règlement quant aux questions litigieuses soulevées dans l’Avis de proposition et que le surintendant avait en principe accepté ce règlement. Les parties ont signifié leur intention de solliciter l’approbation du tribunal quant aux modalités du règlement et souhaitent intégrer celui-ci dans une ordonnance du tribunal.  

L’audience est prévue le 21 décembre 2007.

Mis à jour le 19 octobre 2007

Lors de l’audience du 21 décembre 2007, le tribunal a différé sa décision.

Mis à jour le 21 janvier 2008

Le 24 janvier 2008, le tribunal a sollicité des éclaircissements de la part des parties intéressées concernant l’accès à l’information par les fiduciaires de l’Agence du revenu du Canada («ARC») et/ou la possibilité que d’autres organismes de réglementation pertinents ou autorités publiques puissent aider des anciens employés à temps partiel à fournir des preuves satisfaisantes de leur emploi à temps partiel et de la rémunération connexe aux fins du régime, afin d’être éventuellement admissibles à une couverture en vertu du règlement proposé, et que le syndicat a déclaré ne pas avoir représentés lors de l’audience ainsi que dans les négociations ayant abouti audit règlement.  Le 28 avril 2008, le tribunal entendra les arguments des parties intéressées.

Mis à jour le 25 mars 2008

Lors de la reprise de l’audience le 28 avril 2008, le tribunal a entendu les présentations des parties concernant l’accès à l’information par les fiduciaires de l’ARC, ce qui pourrait aider les anciens employés à temps partiel à fournir une preuve satisfaisante de leur emploi à temps partiel et de leur rémunération, aux fins du régime, et d’avoir peut-être alors droit à une couverture en vertu du règlement proposé. Le tribunal a également demandé des précisions aux parties quant à la forme que prendrait la publication de l’avis d’homologation de la transaction visant à informer les requérants potentiels. Le tribunal a reporté le prononcé de sa décision en attendant de recevoir les présentations des parties quant à la forme de publication que prendrait l’avis de la transaction homologuée.

Mis à jour le 9 mai 2008

Le 4 juin 2008, le tribunal a émis son ordonnance.

Mis à jour le 26 juin 2008

Dessus de sommaire

Notes additionnelles :