Information pour les parties soucieuses de protéger leur droit à la vie privée

​Le Tribunal des services financiers est un tribunal décisionnel intégré au système de justice canadien et est assujetti à la Loi sur l’exercice des compétences légales. Il dirige les instances de manière ouverte et transparente, à moins que des circonstances exceptionnelles justifient une audience à huis clos. Le Tribunal tient normalement des audiences publiques et offre l’accès aux documents déposés lors des audiences. Par respect du principe de la justice ouverte et transparente, il arrive rarement que le Tribunal tienne des audiences à huis clos et qu’il ne divulgue pas la preuve documentaire. Une partie qui demande pareilles dérogations doit convaincre le Tribunal de leur nécessité et de leur conformité aux règles en vigueur.
 
Le Tribunal est également assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). En application de cette Loi, le Tribunal est tenu d’offrir au public l’accès à ses dossiers, sous réserve de certaines restrictions et exigences procédurales énoncées dans la Loi. Cela signifie que sous le régime de la LAIPVP, l’information présentée au Tribunal hors de la salle d’audience (y compris les demandes d’audience et les avis d’appel, de même que les autres documents déposés avant et après les audiences) peut aussi être accessible au public. La LAIPVP vise deux objectifs : assurer l’accès du public à l’information et protéger les renseignements personnels contre toute divulgation dans certaines circonstances, qui peuvent s’appliquer à des cas individuels. Toutefois, les parties en cause dans les instances instruites par le Tribunal qui se soucient de protéger leur droit à la vie privée ne peuvent invoquer la LAIPVP pour soustraire leurs renseignements à l’examen public. Elles doivent plutôt demander au Tribunal de rendre une ordonnance, lorsqu’il est autorisé à le faire. 
 
Les Règles des audiences du Tribunal décrivent les procédures que doivent suivre les parties qui croient que leur situation particulière relève de la catégorie restreinte des cas où tout ou partie de la preuve documentaire doit demeurer confidentielle (en obtenant une ordonnance parfois appelée « de mise sous scellés ») ou que l’audience doit se dérouler à huis clos. Si vous croyez que votre cas soulève des préoccupations en matière de protection de la vie privée, consultez les Règles 10 et 11 (portant sur l’accessibilité des documents et les documents confidentiels) et la Règle 23 (les audiences à huis clos). Vous devez faire état de vos préoccupations en matière de protection de la vie privée à la première occasion, habituellement lors de la conférence préparatoire. Si vous croyez qu’on doit répondre à vos préoccupations avant la conférence préparatoire, contactez le greffier. Pour comprendre comment le Tribunal applique ces règles, consultez ses récentes décisions où il était question de l’application des règles 10, 11 et 23. Par souci de commodité, nous avons inclus un lien direct au site CanLII [New Window] où se trouvent les décisions récentes du Tribunal.
 
Les parties elles-mêmes constituent le « recours de première intervention » en ce qui concerne la protection de leur vie privée. Elles devraient user de prudence pour protéger leurs renseignements personnels et la vie privée de tiers qui ne sont pas en cause. L’information de nature délicate doit seulement être déposée si elle est essentielle au cas. L’information confidentielle comprend, par exemple, les documents renfermant des noms, des données salariales ou bancaires, les numéros d’assurance sociale d’employés actuels ou passés qui peuvent être des parties ou non. Le Tribunal encourage les parties à supprimer ou à expurger l’information de ce genre des documents, dans la mesure où elle n’est pas essentielle aux questions en litige.

 
Les personnes en cause dans les instances devant le Tribunal doivent aussi savoir que ses décisions sont normalement diffusées dans Internet, afin d’informer le public de l’évolution de la jurisprudence du Tribunal et de susciter l’intérêt du public à l’égard du système de justice ouvert et transparent. Les parties sont habituellement nommées dans les décisions ainsi que les principaux témoins, et la preuve y est examinée en détail. Le Tribunal est conscient des questions de protection de la vie privée et fait tout effort pour réduire ces questions dans ses décisions lorsqu’elles ne sont pas pertinentes. Il s’efforce d’exclure de ses décisions les renseignements d’identification qui pourraient exposer des personnes au risque de vol d’identité ou à d’autres dangers similaires. Les parties doivent cependant savoir que la première responsabilité du Tribunal est d’assurer que ses décisions renferment suffisamment d’information pour exposer clairement les motifs pour le compte de parties qui n’étaient pas en cause. Pour ce faire, il se peut qu’il doive inclure de l’information que les parties préféreraient tenir confidentielle.