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Lignes directrices sur les conflits d’intérêts

Les lignes directrices sur les conflits d’intérêts décrivent les procédures permettant de découvrir et de traiter les conflits d’intérêts potentiels qui pourraient empêcher un membre du TSF d’instruire une affaire particulière devant le TSF.

Partie I – Lignes Directrices Générales Sur Les Conflits D’intérêts Pour Les Membres Du Tribunal Comme Fonctionnaires

1. Tous les membres du Tribunal des services financiers sont considérés comme des fonctionnaires. Par conséquent, ils sont assujettis aux dispositions de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

2. La Loi sur la fonction publique de l’Ontario établit les règles relatives aux conflits d’intérêts et les normes éthiques qui s’appliquent aux fonctionnaires.

3. Le Règlement de l’Ontario 381/07 (Règl. Ont. 381/07), pris en vertu de la Loi sur la fonction publique de l’Ontario, établit les règles sur la conduite prohibée pour les fonctionnaires qui travaillent au sein d’un ministère et pour les anciens fonctionnaires qui travaillaient au sein d’un ministère, et fournit des règles sur les relations des fonctionnaires avec le secteur privé. Le Règl. Ont. 381/07 s’applique aussi aux organes publics, y compris le Tribunal, lorsque lecommissaire aux conflits d’intérêts n’a pas publié ou approuvé des règles distinctes sur les conflits d’intérêts.

4. Les membres du Tribunal doivent se familiariser avec le Règl. 381/07.

Partie II – Lignes Directrices Sur Les Conflits D’intérêts Pour Les Membres Du Tribunal Ayant Des Responsabilités Devant Le Tribunal

5. Ces lignes directrices, qui portent sur le mandat de réglementation du Tribunal, ainsi que sur la détection de conflits et les procédures de règlement, tiennent compte des dispositions du Règl. 381/07.

6. Si une disposition de ces lignes directrices est incompatible avec une disposition du Règl. 381/07, la disposition du Règl. 381/07 prévaut.

7. Il y a incompatibilité si une disposition des lignes directrices établit un degré de conduite éthique inférieur à ce qui est établi dans le Règl. 381/07. Cela n’est pas le cas lorsqu’une disposition des lignes directrices établit un degré de conduite éthique supérieur à ce qui est établi dans le Règl. 381/07.Cela n’est pas le cas lorsqu’une disposition des lignes directrices établit un degré de conduite éthique supérieur à ce qui est établi dans le Règl. 381/07.

Objet des lignes directrices de la PARTIE II

8. L’objet des présentes lignes directrices est de présenter des méthodes judicieuses en vue de découvrir et de gérer des conflits d’intérêts potentiels susceptibles d’empêcher un membre du Tribunal de siéger à un comité d’audition dans une affaire particulière qui a été portée devant le Tribunal. Les lignes directrices ont également vocation à énoncer un certain nombre de circonstances dont il faut tenir compte pour établir l’existence d’un conflit d’intérêts. Le présent document est destiné aux personnes suivantes :

9. Les employés et les personnes nommées ne doivent pas agir d’une façon qui rendrait leurs intérêts privés ou les intérêts privés de membres de leur famille proche (conjoint, enfant, père, mère, frère ou sœur), d’amis ou d’associés commerciaux, incompatibles avec leurs responsabilités professionnelles de fonctionnaires ou de personnes nommées, ou qui les mettrait en conflit avec ces responsabilités, selon le cas.

Contexte

10. En 2001 et 2003, dans les décisions Ocean Port1 et Bell Canada,2 la Cour suprême du Canada a confirmé que les normes applicables aux éléments composant l’équité procédurale, comme l’indépendance et l’impartialité, variaient d’un tribunal administratif à l’autre, et que les exigences qui s’appliquent à un tribunal particulier dépendent de la nature et de la fonction de ce tribunal.3

11. La Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers (la « Loi ») exige, dans la mesure du possible, que les personnes nommées à titre d’arbitres du Tribunal aient de l’expérience et des compétences dans les secteurs réglementés. Elle précise que lorsqu’il assigne un membre à un comité, le président doit tenir compte de son expérience et de ses compétences pour aider le comité à trancher les questions qui ont été portées devant lui.

12. Les membres du Tribunal, dont le président et les vice-présidents, ont toujours été nommés, depuis la création du Tribunal, pour un mandat à temps partiel. Le recours à des membres à temps partiel était également la tradition en vigueur chez le prédécesseur du Tribunal, la Commission des régimes de retraite de l’Ontario. La charge de travail du Tribunal n’a jamais été assez lourde pour justifier la nomination d’un ou de plusieurs membres à temps plein.

13. Les législateurs ont dû partir du principe que certains conflits d’intérêts de la part d’un membre, qui, en common law, empêcheraient le membre d’entendre le cas particulier, devraient être tolérés, étant donné l’intention de la Loi de tenir compte de l’expérience et des compétences pour nommer les membres au Tribunal et assigner les membres aux comités d’audition du Tribunal, ainsi que le besoin pratique de compter sur des membres qui servent le Tribunal à temps partiel. La probabilité d’existence d’un conflit d’intérêts dans des affaires relatives à des pensions qui sont portées devant le Tribunal est relativement élevée. Il est bien connu que les spécialistes des aspects juridiques et actuariels de régimes de retraite appartiennent, dans une large mesure, à un groupe relativement étroit d’avocats, d’actuaires et de consultants en régimes de retraite qui travaillent pour des sociétés servant une large base de clientèle. L’expérience et les compétences du Tribunal en matière de régimes de retraite proviennent, en grande partie, des membres qui représentent ce groupe. S’ils étaient assujettis aux principes rigoureux des conflits d’intérêts qui s’appliquent habituellement aux juges, la capacité du Tribunal de recourir à leurs connaissances et expérience serait sérieusement limitée.

14. C’est dans ces circonstances et en se fondant sur la reconnaissance par la Cour suprême du Canada du besoin de dérogations pratiques aux normes d’équité procédurale qui s’appliquent à certains tribunaux administratifs, que les présentes lignes directrices sur les conflits d’intérêts ont été adoptées.

1 Ocean Port Hotel Ltd. c. British Columbia (General Manager, Liquor Control and LicensingBranch, [2001] 2 R.C.S. 781.
2 Bell Canada c. Canadian Telephone Employees Assn, [2003] 1 R.C.S. 884.
3 Id., en particulier, par. 21.

Circonstances pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts

15. Un membre ne doit pas statuer sur une affaire qui le place dans un conflit d’intérêts, c’est à dire dans le cas où les circonstances susciteraient dans l’esprit d’une personne raisonnable et informée un risque raisonnable de subjectivité de lapart du membre.

16. Aux fins de l’article 15, les circonstances suivantes indiqueraient normalement l’existence d’un conflit d’intérêts pour le membre, en rapport avec une instance particulière devant le Tribunal :

  1. Le membre ou une entité4 dont le membre est associé, administrateur, dirigeant ou employé est partie à l’instance;
  2. Le membre ou une entité dont le membre est associé, administrateur, dirigeant ou employé représente une partie liée à l’instance, ou a été mandaté, au nom d’une partie, pour préparer un rapport ou un avis d’opinion au sujet du contexte factuel ou des questions en litige se rapportant à l’instance;
  3. Le membre ou une entité dont le membre est associé, administrateur, dirigeant ou employé a été engagé, en qualité de conseiller juridique, d’actuaire ou d’autre représentant ou conseiller, en rapport avec l’affaire qui fait l’objet de l’instance.

17. Aux fins de l’article 15, mais sous réserve de l’article 16, les circonstances suivantes ne doivent pas, en elles-mêmes, être considérées comme un signe de conflit d’intérêts de la part d’un membre, en ce qui concerne une instance particulière devant le Tribunal :

  1. Le membre ou une entité dont le membre est, ou a été, associé, administrateur, dirigeant ou employé, a prodigué par le passé des conseils à une personne qui n’est pas partie à l’instance ou a présenté un mémoire à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers au nom de cette personne en ce qui concerne des affaires qui présentaient les mêmes conflits que ceux qui sont soulevés ou qui pourraient être soulevés dans l’instance;
  2. L’une des parties à l’instance est un client ou un ancien client d’une entité dont le membre est ou a été associé, administrateur, dirigeant ou employé, mais le membre n’a pas personnellement fourni des services à ce client et la nature du rapport entre le membre et le client est telle qu’elle ne susciterait aucun doute raisonnable de subjectivité.
  3. Une partie à l’instance était cliente du membre ou d’une entité dont le membre est ou a été associé, administrateur, dirigeant ou employé, mais le rapport de clientèle a pris fin un an avant le début de l’instance devant le Tribunal;
  4. Une partie à l’instance est client d’une entité dont le membre a été associé, administrateur, dirigeant ou employé, mais le membre a mis fin à ses rapports avec l’entité au moins un an auparavant et a cessé de recevoir un revenu de l’entité autre qu’un revenu de retraite, un paiement de capital ou une indemnité de licenciement, ou des honoraires qui ne sont pas directement liés aux services fournis aux clients individuels;
  5. Le membre a publié un livre ou un article dans un magazine, une revue ou un journal, a prononcé un discours ou participé à une présentation publique ou à la préparation d’un rapport, dans lesquels une opinion est exprimée au sujet d’une question ou de questions qui pourraient surgir dans l’instance.

18. Aucune disposition des articles 15 et 16 ne doit être considérée comme portant atteinte au droit d’un membre de refuser l’assignation à une affaire ou de se retirer d’une affaire pour cause de conflit d’intérêts.

4 Aux fins des présentes lignes directrices, une « entité » est une personne morale, une fiducie, une société en nom collectif, une caisse et une association ou un organisme non constitué en personne morale (y compris un syndicat), et une « entité dont le membre est associé, administrateur, dirigeant ou employé » est une entité qui est contrôlée par une entité dont le membre est associé, administrateur, dirigeant ou employé.

Obligations en matière de divulgation

19. En plus des obligations en matière de divulgation énoncées à l’article 11 du Règl. 81/07, les membres du Tribunal doivent divulguer tout conflit d’intérêts réel ou apparent qui surgirait en rapport avec un intérêt bénéficiaire direct ou indirect qu’ils pourraient avoir dans une entité appartenant à un secteur réglementé, y compris, mais sans y être limité :

  1. détenir une participation directe ou indirecte, autre qu’en qualité de titulaire de police participant, dans une compagnie d’assurance, un agent, un expert d’assurances ou un courtier faisant des affaires en Ontario;
  2. détenir une participation directe ou indirecte dans une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
  3. remplir les fonctions de membre du conseil d’administration (ou d’un autre organe de supervision comparable) ou de dirigeant d’une entité ou d’un titulaire d’un permis régi par la Loi sur les assurances, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, la Loi sur les sociétés coopératives, la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou la Loi sur les courtiers en hypothèques ou toute autre loi qui a succédé;
  4. exercer des activités de gestion d’une entreprise dans un secteur réglementé;
  5. détenir une participation directe ou indirecte dans une société de courtage en hypothèques exerçant ses activités en Ontario;
  6. exercer des activités de supervision, de gestion ou d’administration d’un régime de retraite ou d’une caisse de retraite qui a des participants en Ontario

20. Les exigences de divulgation figurant aux alinéas 19 a) et b) ne s’appliquent pas lorsque les circonstances susceptibles de causer un conflit d’intérêts réel ou apparent résultent des actions suivantes :

  1. des investissements dans un fonds commun de placement ou un fonds distinct;
  2. des investissements détenus par la personne nommée ou le conjoint de lapersonne nommée qui :
    1. représentent moins de 1/100e d’un pour cent de la participation restante de toute entité cotée à la bourse canadienne ou à une bourse étrangère; ou
    2. sont des investissements dans une personne morale exerçant ses activités dans un secteur réglementé directement ou indirectement par le biais d’une filiale contrôlée, à condition que la valeur des affaires relevant du secteur constitue moins de cinq pour cent de la valeur des parts ou d’autres participations de la personne morale.

Comment régler un éventuel conflit d’intérêts

21. Avant qu’un membre soit assigné à un comité pour entendre une affaire, le greffier du Tribunal devrait remettre à chaque membre des renseignements généraux sur les circonstances de l’affaire, les parties et leurs avocats respectifs ou autres représentants.Il doit demander à chacun de lui indiquer si, d’après les renseignements fournis, l’affaire en question soulève un conflit d’intérêts.

22. Un membre peut, n’importe quand, consulter le président pour lui demander s’il devrait ou non accepter les fonctions de membre d’un comité, de président d’une conférence préparatoire à l’audience ou de président d’une conférence en vue d'une transaction dans un cas particulier en raison des circonstances susceptibles de donner naissance à un conflit d’intérêts pour le membre.

23. Si le président a un conflit d’intérêts dans un cas particulier, il doit déléguer à un viceprésident qui n’a pas de conflit d’intérêts dans le cas ou, si tous les vice-présidents ont un conflit d’intérêts dans le cas, à un membre qui n’a pas de conflit d’intérêts dans le cas, le pouvoir ou responsabilité de prendre les décisions suivantes :

  1. assigner des membres à un comité pour entendre une affaire;
  2. nommer un membre pour présider ce comité;
  3. nommer un membre pour présider une conférence préparatoire à l’audience dans l’affaire;
  4. agir, à la place du président, aux fins de toute consultation conformément à l’article 22 des présentes lignes directrices.

24. Lorsque, après avoir été assigné à un comité, un membre prend connaissance d’une circonstance ou de circonstances susceptibles de le placer dans un conflit d’intérêts, il doit :

  1. avec ou sans consulter au préalable le président, décider s’il doit ou non se retirer, et agir en conséquence; ou
  2. aviser les autres membres du comité de l’éventualité d’un conflit d’intérêts pour que le comité au complet (y compris le membre) prenne une des décisions suivantes :
    1. si c’est préférable et faisable, informer les parties des circonstances visées et les inviter à déclarer si elles préfèrent que le membre se retire de l’affaire;
    2. dans tous les cas, le membre devrait se retirer de l’affaire (selon, entre autres considérations pertinentes, les dispositions des présentes lignes directrices).

25. Si une partie à une instance dans un cas particulier doit demander le retrait d’un membre qui a été assigné au comité d’audition de ce cas, la demande doit être entendue, sur préavis aux autres parties, par le comité au complet (y compris le membre) et la décision du comité sur le retrait dans le cas particulier (selon, entre autres considérations pertinentes, les dispositions des présentes lignes directrices) est définitive, à condition que le membre soit toujours autorisé à se retirer même si le comité décide qu’il n’a pas à le faire.

Contravention

26. Les employés et les personnes nommées sont informés que l’infraction à une politique du gouvernement en matière de conflits d’intérêts et aux présentes lignes directrices, ou la non-conformité aux modalités, conditions ou instructions continues dans une décision du président, du ministre ou du secrétaire du Conseil de gestion, selon le cas, est passible d’une action disciplinaire qui pourrait aboutir, entre autres sanctions, au licenciement ou à la révocation de la nomination.

Confidentialité

27. Les renseignements divulgués au président en vertu des présentes lignes directrices sont traités dans la plus stricte confidentialité et ils ne seront révélés à personne, sauf dans les cas suivants :

  1. la révélation est effectuée par l’employé ou la personne nommée concerné, ou avec son consentement;
  2. dans une instance juridique liée à une politique du gouvernement en matière de conflits d’intérêts;
  3. dans une instance pénale, comme l’exige la loi;
  4. dans le cas d’une divulgation au ministre effectuée par une personne nommée.


Décembre 2021