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Règles de pratique et de procédure

Le TSF a établi des règles de pratique et de procédure qui doivent être observées dans le cadre de ses instances.

Partie I : Généralités

1.01 Les présentes règles doivent être respectées dans toutes les instances introduites devant le Tribunal des services financiers, sous réserve de toute instruction relative à la pratique émise en vertu de la règle 2.04.

1.02 Sous réserve des dispositions de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers et de la Loi de 1990 sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut à l’occasion modifier les présentes règles s’il le juge opportun.

1.03 Le Tribunal interprétera les présentes règles de façon générale afin de procéder au règlement le plus équitable, le plus prompt et le moins coûteux possible.

2.01 Dans les situations pour lesquelles aucune procédure n’est prévue aux présentes, le Tribunal peut prendre les mesures qui s’imposent, en conformité avec la Loi, pour statuer sur l’affaire, notamment en rendant une ordonnance de procédure en vertu de la règle 13.

2.02 Le Tribunal peut exercer tous les pouvoirs que lui confèrent les présentes règles de son propre chef ou à la demande d’une partie.

2.03 Un vice de forme ou un autre manquement à la procédure ou à une étape, un document ou une ordonnance connexe n’invalide ni l’instance, ni l’étape, ni le document, ni l’ordonnance en question.

2.04 Le Tribunal peut, à son gré, émettre des instructions relatives à la pratique à l’égard de certains genres d’instances ou de tout autre sujet pour lequel il le juge opportun.

(a) À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles :

« ARSF » : l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;

« audience écrite » : les audiences tenues au moyen d’échange de documents et d’arguments écrits.

« audience électronique » : les audiences qui se tiennent par téléconférence, vidéoconférence ou d’autres moyens électroniques de communication orale entre plusieurs personnes;

« audience en personne » : les audiences du Tribunal auxquelles les parties ou leurs représentants assistent en personne;

« audience » : l’occasion pour une partie de présenter sa cause à une audience devant le Tribunal sous une forme décrite à la règle 21.02 et conformément à la règle 15;

« comité » : un ou plusieurs membres du Tribunal chargés d’entendre et de trancher une affaire présentée devant le Tribunal;

« DG » : le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;

« document » : un terme désignant les documents écrits, les bandes sonores, les bandes vidéo, les fichiers informatiques, les photos, les tableaux, les graphiques, les cartes, les plans, les relevés, les livres de comptabilité et les renseignements enregistrés ou stockés au moyen d’un dispositif quelconque;

« dossier des sources invoquées » : textes légaux pertinents, notamment la jurisprudence et la législation, qu’une partie entend présenter à l’audience;

« exposé conjoint des faits » : exposé convenu par les parties portant sur les faits qui ne seront pas contestés et qui sont pertinents aux fins de l’audience;

« greffier » : le greffier du Tribunal;

« instance » : toute affaire portée devant le Tribunal conformément à la règle 15, en vertu soit d’une Demande d’audience, soit d’un Avis d’appel;

« instruction relative à la pratique » : une instruction relative à la pratique émise en vertu de la règle 2.04;

« intéressé » : toute personne qui serait touchée par la divulgation des informations contenues dans un « document décisionnel » au sens de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux ou d’une partie d’un tel document;

« jour » : toute journée civile, y compris les jours de repos;

« jour de repos » : le samedi, le dimanche, le jour de l’An, le jour de la Famille, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, la fête de la Reine, la fête du Canada, le Congé civique, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, Noël, le lendemain de Noël et tout jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenantgouverneur; si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant; si Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants; si Noël tombe un vendredi, le lundi suivant;

« jour ouvrable » : toute journée à l’exclusion des jours de repos;

« Loi » : la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers;

« membre » : un membre du Tribunal nommé en vertu de l’article 2 de la Loi; il peut s’agir du président ou de la présidente et de tout vice-président ou de toute vice-présidente;

« ordonnance » : un terme qui désigne tant les ordonnances signifiées par écrit que les ordonnances faites oralement;

« partie » : une partie au sens défini à la règle 15.04 ou 15.05 et inclut les « parties » lorsque le contexte l’exige;

« personne » : un terme qui désigne toute personne physique ou morale, y compris un syndicat;

« président » : le président ou la présidente du Tribunal, y compris un vice-président ou une vice-présidente agissant au nom du président ou de la présidente en son absence ou à la suite de sa récusation dans une affaire;

« questions posées par écrit » : la demande écrite de renseignements ou de précisions relatives à une instance, autre qu’une demande de documents, qui est présentée par une partie à une autre partie au cours l’instance en question;

« recueil conjoint de documents » : documents que les parties ont convenu de soumettre à l’audience et qu’ils considèrent comme véridiques et pertinents;

« règles » : les présentes règles ainsi que toute instruction relative à la pratique émise par le Tribunal;

« représentant » : dans le cadre d’une instance assujettie aux présentes règles, une personne autorisée en vertu de la Loi de 1990 sur le Barreau ou des règlements administratifs s’y rattachant à représenter une personne au cours de cette instance;

« requête » : la demande d’une ordonnance qui est présentée au Tribunal pendant une instance;

« Tribunal » : le Tribunal des services financiers maintenu en vertu de l’article 2 de la Loi ou, lorsque le contexte l’exige, les membres du Tribunal des services financiers ou uncomité d’un ou plusieurs membres chargés de la tenue d’une audience;

« vice-président » : un vice-président ou une vice-présidente du Tribunal nommée en vertu de l’article 2 de la Loi;

4.01 En vertu des présentes règles, le calcul des délais s’effectue comme suit :

  1. lorsque l’on mentionne un certain nombre de jours écoulés entre deux faits, on compte cet intervalle en omettant le jour où se produit le premier fait et en retenant le jour où se produit le deuxième fait;
  2. lorsque l’échéance fixée pour exécuter une action donnée dans le cadre des présentes règles tombe un jour de repos, on peut exécuter ladite action le jour ouvrable suivant;
  3. tout document déposé ou signifié après 16 h 45 ou un jour de repos est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

5.01 Le Tribunal peut, aux conditions qu’il juge équitables, prolonger ou réduire le délai prescrit pour l’exécution de toute action prévue aux présentes règles, même après l’expiration dudit délai.

5.02 La partie qui prévoit ne pas pouvoir respecter un délai prescrit dans les présentes règles ou qui propose d’abréger un tel délai doit présenter au plus tôt une demande de prolongation ou d’abrégement de délai, en justifiant cette demande, en énonçant précisément la mesure demandée et en indiquant si les autres parties consentent ou s’opposent à la demande.

6.01 Comme le prescrit la Loi de 1990 sur les services en français, toute personne a le droit de communiquer en français avec le bureau du greffier et au cours des audiences.

6.02 La personne qui compte s’exprimer en français en qualité de partie au cours d’une audience doit en faire mention dans la Demande d’audience, l’Avis d’appel, la Demande de constitution de partie ou une lettre présentée au greffier aussitôt que possible.

7.01 La partie qui compte remettre en cause la validité ou l’applicabilité au plan constitutionnel de la Loi, d’une loi adoptée par le Parlement du Canada ou l’Assemblée législative de l’Ontario, d’une règle de common law ou d’un règlement ou arrêté adopté en vertu de la Loi ou d’un autre texte législatif, ou encore qui compte prétendre à un recours en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés, doit déposer et signifier un avis à cette fin auprès du procureur général du Canada et du procureur général de l’Ontario et en signifier une copie à toutes les autres parties au moins 15 jours avant la date à laquelle la question sera entendue par le Tribunal.

7.02 L’avis mentionné à la règle 7.01 doit indiquer clairement le motif de la question ou de la demande de recours ainsi que les faits importants à l’origine du litige constitutionnel.

Partie II : Dépôt et Signification de Documents

8.01 Un document est considéré comme étant déposé lorsqu’il a effectivement été livré au greffier et que celui-ci l’a reçu.

8.02 Les documents doivent être lisibles et, sauf indication contraire du greffier, être déposés en quatre exemplaires.

8.03 Un document peut être déposé par l’un des moyens suivants :

  1. en mains propres;
  2. par messagerie;
  3. par courrier ordinaire ou recommandé;
  4. par télécopieur;
  5. par courrier électronique;
  6. par tout autre moyen désigné par le Tribunal.

8.04 Le greffier doit marquer les documents au timbre dateur dès leur réception; sous réserve de la clause c) de la règle 4.01, un document est réputé reçu à la date ainsi marquée.

8.05 Un document déposé par télécopieur doit être accompagné d’une page couverture donnant les renseignements prescrits à la règle 9.06.

8.06 Un document déposé par courrier électronique doit être joint à un message électronique comprenant les éléments indiqués à la règle 9.07.

8.07 Le greffier doit, à la demande d’une partie, lui donner confirmation de la réception d’un document.

8.08 En cas de dépôt de documents par télécopieur ou par courrier électronique, l’original et les copies (selon le nombre exigé) doivent être remis à midi au plus tard le jour ouvrable suivant, sauf indication contraire du greffier.

8.09 Une partie doit signifier sans délai à toutes les autres parties une copie des documents déposés auprès du greffier, le cas échéant, en observant les dispositions de la règle 11.

8.10 Selon la composition du comité, une partie qui souhaite déposer des documents devant le Tribunal doit disposer de quatre copies (dans le cas d’un comité de trois membres), de trois copies (dans le cas d’un comité de deux membres) ou de deux copies (dans le cas d’un comité d’un seul membre) à l’audience. Qui plus est, les exposés conjoints des faits, recueils conjoints de documents, arguments écrits et dossiers des sources invoquées doivent être déposés auprès du greffier en quatre copies (dans le cas d’un comité de trois membres), en trois copies (dans le cas d’un comité de deux membres) et en deux copies (dans le cas d’un comité d’un seul membre).

8.11 Lorsqu’une partie dépose un exposé conjoint des faits et des arguments écrits auprès du greffier, elle doit fournir à ce dernier une copie électronique des documents en format Word.

9.01 Un document a été signifié lorsqu’il a été livré à une personne ou au représentant de cette dernière conformément aux présentes règles

9.02 Un document peut être signifié par l’un des moyens suivants :

  1. en mains propres;
  2. par messagerie;
  3. par courrier ordinaire ou recommandé;
  4. par télécopieur;
  5. par courrier électronique, sous réserve de la règle 9.03;
  6. par tout autre moyen désigné par le Tribunal, y compris une annonce publique, sous réserve des conditions jugées appropriées, notamment l’obligation imposée à une ou plusieurs parties de payer la dépense correspondante.

9.03 Un document peut être signifié par l’envoi d’une copie du document en question par courrier électronique si le destinataire a consenti à la livraison de documents de cette manière. De plus, le Tribunal peut rendre une ordonnance autorisant une partie à signifier des documents par courrier électronique si une autre partie refuse de donner son consentement de façon déraisonnable.

9.04 Un document signifié à un représentant est réputé avoir été signifié à la partie que celui-ci représente, sauf indication contraire du Tribunal.

9.05 Au cours d’une audience en personne ou électronique, la signification peut aussi être effectuée :

  1. par la remise du document aux parties présentes ou à leurs représentants;
  2. par tout autre moyen désigné par le Tribunal.

9.06 Un document signifié par télécopieur doit être accompagné d’une page couverture précisant :

  1. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone de l’expéditeur;
  2. le nom de la personne à qui le document doit être signifié;
  3. la date et l’heure de la transmission;
  4. le nombre de pages transmises, page couverture comprise;
  5. le numéro de télécopieur à partir duquel le document est transmis;
  6. le nom et le numéro de téléphone d’une personne à qui l’on peut s’adresser en cas de problème de transmission.

9.07 Un document signifié par courrier électronique doit être joint à un message électronique précisant :

  1. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de l’expéditeur;
  2. la date et l’heure de la transmission.

9.08 La signification est considérée comme ayant été exécutée :

  1. le jour même de la livraison, si celle-ci se fait en mains propres, par messagerie ou par télécopieur;
  2. le cinquième jour suivant la mise à la poste, si la livraison se fait par courrier ordinaire ou recommandé;
  3. le jour d’envoi du message électronique, si la livraison se fait par courrier électronique;
  4. le jour même ou le dernier jour de parution (en cas de publication sur plusieurs jours), si la signification se fait par annonce publique;
  5. avant l’expiration du délai fixé par le Tribunal, si la signification se fait autrement.

9.09 Le Tribunal peut ordonner à la personne qui signifie un document de produire un affidavit de signification précisant le moyen utilisé, la date et les destinataires.

10.01 Sous réserve de la règle 11 et des dispositions de la Loi de 1990 sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et des règlements protégeant les renseignements personnels, ainsi que des dispositions de la Loi de 2019 sur les documents décisionnels des tribunaux, tout document déposé dans le cadre d’une instance en vertu d’une exigence relative au dépôt découlant des présentes règles ou imposée en vertu de ces règles, ou tout document reçu en preuve dans le cadre d’une instance, doit être accessible au public.

11.01 Une partie ou un intéressé peut présenter une requête en vue d’obtenir une ordonnance assurant la confidentialité d’une partie ou de l’intégralité d’un document déposé, dans la mesure où la requête est présentée à la première occasion.

11.02 La partie ou l’intéressé qui fait une telle demande peut demander au Tribunal :

  1. de prendre une décision à ce sujet avant la signification du document aux autres parties;
  2. d’ordonner que seul un résumé du document soit signifié jusqu’à ce que la requête soit entendue et la décision à son sujet prise.

11.03 Le matériel à l’appui de toute requête visant à assurer la confidentialité doit :

  1. préciser :
    1. les motifs qui la sous-tendent, ainsi que la nature et la portée des dommages qui pourraient découler de la diffusion publique du document en cause;
    2. les raisons pour lesquelles le requérant s’oppose à la diffusion publique d’une version abrégée du document en cause;
  2. être déposé et signifié aux autres parties.

11.04 Après la présentation en vertu de la présente règle d’une requête visant à assurer la confidentialité d’un document, toute partie ou toute personne à laquelle cette requête a été signifiée et qui a déjà reçu copie du document visé doit en préserver la confidentialité tant que le Tribunal n’a pas rendu une décision à son sujet.

11.05 Toute personne peut s’opposer à une requête visant à assurer la confidentialité en déposant une réponse et en la signifiant aux parties et à la personne qui a présenté la requête.

11.06 Après avoir donné à l’auteur de la demande l’occasion de répondre aux objections, le Tribunal peut rendre l’une des décisions suivantes :

  1. ordonner que le document soit rendu public;
  2. ordonner que la confidentialité du document soit assurée;
  3. ordonner que le document soit communiqué à certaines parties ou à leurs représentants une fois qu’un engagement de confidentialité aura été déposé;
  4. ordonner qu’une version abrégée du document soit accessible au public; et
toute autre décision qu’il juge équitable.

11.07 Dans l’étude d’une demande présentée en vertu de la présente règle, le Tribunal doit appliquer les critères énoncés à la règle 23.02.

Partie III : Ordonnances

12.01 Le Tribunal statue sur les questions qui lui sont présentées au moyen d’une ordonnance et peut le faire selon les modalités qu’il juge acceptables.

12.02 Le Tribunal peut, à tout moment, corriger les erreurs typographiques, les erreurs de calcul, les imprécisions et les erreurs de nature technique ou autre que pourraient comporter ses décisions ou instructions, ou encore les documents précisant les motifs invoqués pour ses ordonnances.

12.03 Le greffier remet aux parties un exemplaire de l’ordonnance et, le cas échéant, du document précisant les motifs invoqués par le Tribunal.

13.01 Le Tribunal peut, à tout moment au cours d’une instance, rendre ou modifier une ordonnance de procédure qui en réglera le déroulement.

13.02 Le Tribunal peut, à son gré, en rendant une ordonnance de procédure, renoncer à l’application d’une des présentes règles, entièrement ou partiellement.

13.03 En cas de manquement d’une des parties aux dispositions des présentes règles, le Tribunal peut :

  1. accorder réparation, aux conditions qu’il juge équitables;
  2. suspendre l’instance tant que les exigences en cause n’auront pas été respectées à sa satisfaction;
  3. rendre toute autre ordonnance qu’il juge équitable.

13.04 En cas d’incompatibilité, toute disposition d’une ordonnance de procédure prévaut sur celles des présentes règles.

13.05 Le Tribunal peut, s’il le désire et que les parties en conviennent, renoncer à l’application de toute disposition de procédure de la Loi, de la Loi de 1990 sur l’exercice des compétences légales ou de toute autre loi ou règlement.

14.01 Une partie peut à tout moment au cours d’une instance présenter une requête demandant au Tribunal de rendre une ordonnance. Une telle requête peut être déposée :

  1. en présentant des arguments oraux au cours de l’audience ou de la conférence préparatoire;
  2. par écrit.

14.02 Lorsqu’une requête est présentée par écrit, les documents qui l’appuient doivent :

  1. décrire l’ordonnance demandée;
  2. préciser les motifs de la demande, y compris les faits ou les documents sur lesquels s’appuie la demande, le cas échéant;
  3. lorsque l’ordonnance demandée vise la présentation d’un document, quel qu’il soit, avoir en pièce jointe une copie de la demande écrite de la partie concernant le document ainsi que la réponse de la partie répondante, le cas échéant;
  4. indiquer si la partie qui présente la demande souhaite que le Tribunal traite la question par écrit, en présence des parties ou par voie électronique;
  5. indiquer si le consentement d’autres parties a été obtenu relativement à l’ordonnance demandée ou au mode de traitement de la demande;
  6. être signifiée à toutes les parties et déposée auprès du Tribunal.

14.03 Sauf instruction contraire du Tribunal, les parties qui désirent faire des représentations au sujet d’une requête présentée par écrit doivent déposer leur réponse par écrit. Celle-ci doit :

  1. exposer la position de la partie qui répond à la demande concernant la ou les ordonnances demandées;
  2. exposer la position de la partie qui répond à la demande concernant le mode de traitement de la requête (par écrit, en présence des parties ou par voie électronique);
  3. préciser les faits exposés dans la requête qui sont acceptés et ceux qui sont contestés;
  4. lorsque l’ordonnance demandée concerne la présentation de documents par la partie intimée, être accompagnée de la réponse écrite à la demande, le cas échéant;
  5. fournir les motifs à l’appui de la position de la partie qui répond à la demande;
  6. exposer les autres faits sur lesquels s’appuie la partie qui répond à la demande, le cas échéant;
  7. comprendre les documents qui ne sont pas joints à la requête et sur lesquels la partie qui répond à la demande a l’intention de s’appuyer, le cas échéant;
  8. être signifiée à toutes les parties et déposée auprès du Tribunal dans les quatorze (14) jours suivant la signification de la requête, ou à toute autre date imposée par le Tribunal.

14.04 Cela se justifie, le Tribunal peut rendre une décision à l’égard de la requête à partir des documents déposés. Lorsqu’une audience s’impose pour entendre la requête, le Tribunal déterminera si l’audience aura lieu par écrit, en présence des parties ou par voie électronique, fixera une date pour une conférence préparatoire ou une audience consacrée à la requête et rendra la ou les ordonnances qu’il estime justifiées relativement à la tenue d’une telle conférence préparatoire ou audience.

14.05 Lorsqu’une partie a introduit une requête qui, de l’avis du Tribunal :

  1. est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;
  2. est liée à une ligne de conduite qui constitue un abus de procédure;
  3. n’a pas de perspectives raisonnables de gain de cause;
  4. porte sur des questions qui ne sont pas de la compétence du Tribunal;
  5. enfreint certaines conditions prescrites concernant l’introduction d’une requête;

le Tribunal peut, si la requête est présentée par voie orale, rejeter celle-ci.

Si la requête est présentée par écrit, le Tribunal peut transmettre un avis d’intention de rejeter la requête, sans audience, qui indiquera les motifs du rejet proposé. L’avis sera transmis à toutes les parties à l’instance dans laquelle la requête est introduite.

14.06 Le Tribunal peut exercer les pouvoirs que lui confère la règle 14.05 de son propre chef ou à la demande d’une partie. La partie qui demande le rejet d’une requête en vertu de la présente règle introduit sa demande de rejet oralement si la requête est présentée par voie orale, ou par écrit si la requête est présentée par écrit.

14.07 Toutes les parties à qui l’on a transmis un avis en vertu de la règle 14.05 ont le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant le rejet de la requête dans les trente (30) jours suivant la remise de l’avis.

14.08 Après avoir examiné ces arguments, le cas échéant, le Tribunal peut rejeter la requête sans audience et inclure dans sa décision une ordonnance demandant à la partie qui a introduit la requête de respecter les conditions appropriées, notamment de demander la caution du Tribunal avant d’introduire d’autres requêtes.

Partie IV : Procédure Préparatoire à l’Audience

15.01 L’introduction d’une instance se fait par la présentation d’une Demande d’audience (formulaire 1) ou d’un Avis d’appel (formulaire 2). La Demande d’audience doit être présentée par écrit et sera signifiée par la partie requérante, dans le délai prescrit par la Loi délimitant les droits en la matière, au DG de l’ARSF et à toutes les autres personnes auxquelles le Tribunal ordonne que la demande soit signifiée.

15.02 L’Avis d’appel doit être présenté par écrit. Il sera signifié par la partie intimée, dans le délai prescrit par la Loi délimitant les droits en la matière, au décideur initial (le DG de l’ARSF), à toutes les parties à l’instance devant le décideur initial et à toute autre personne à laquelle le Tribunal ordonne que l’avis soit signifié.

15.03 Ont qualité de partie à une instance introduite par une Demande d’audience la personne qui en est l’auteur, le DG de l’ARSF et les autres personnes auxquelles le Tribunal accorde par ordonnance la qualité de partie.

15.04 Ont qualité de partie à un appel d’une décision ou d’une ordonnance du le DG de l’ARSF la personne qui a interjeté appel, le décideur initial (le DG de l’ARSF) et les autres personnes auxquelles le Tribunal accorde par ordonnance la qualité de partie.

15.05 En vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, et en dépit du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut, sur motion écrite d’une partie conformément à la Règle 14.02, ou sur la motion du Tribunal combiner deux instances ou plus ou toute partie de ces instances, ou entendre deux instances ou plus en même temps, sans le consentement des toutes les parties. À cette fin, le Tribunal tient compte des circonstances pertinentes, notamment :

  1. les éléments communs de fait, de droit ou de politiques;
  2. le préjudice possible pour une partie;
  3. les conséquences possibles sur divers aspects, comme les frais, les retards de procédure, les témoins;
  4. l’intérêt à réduire la multiplication de preuves semblables;
  5. le risque de résultats incohérents relatifs à des preuves factuelles semblables;
  6. tout autre facteur qu’il estime pertinent.

15.06 En vertu du paragraphe 10(3) de la Loi, malgré le paragraphe 9.1 (5) de la Loi de 1990 sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est entendue simultanément, sans le consentement des toutes les parties à la deuxième instance.

16.01 Le Tribunal peut exiger que les parties participent à des conférences préparatoires à l’audience aux fins suivantes :

  1. cerner et simplifier les questions en litige;
  2. cerner les faits ou les preuves sur lesquels les parties pourraient s’entendre en vertu d’un exposé conjoint des faits et d’un recueil conjoint de documents pour lesquels les parties auront déployé des efforts raisonnables à préparer;
  3. fixer les échéanciers des mesures à entreprendre dans le cadre de l’instance;
  4. établir la durée estimative et les dates de l’audience;
  5. aborder les autres points qui pourraient aider à apporter le plus rapidement possible une solution juste au litige, à savoir :
    1. mettre au point un plan en vue de la divulgation et de la présentation de documents, , comme l’exige la règle 26.01;
    2. cerner et régler les objections et problèmes de procédure préliminaires, notamment au sujet de détails précis, des questions posées par écrit, des témoignages, des témoins experts, des rapports d’experts et de l’échange d’arguments écrits;
    3. prendre des décisions concernant la procédure, notamment en ce qui concerne les échéanciers des mesures à prendre dans le cadre de l’instance;
    4. étudier les demandes de constitution de partie;
    5. encourager les parties à explorer la possibilité d’arriver à un règlement compte tenu des circonstances;
    6. décider de la forme à donner à l’Avis d’appel, de la personne devant le présenter et en assumer le coût, des personnes auxquelles l’avis devrait être remis et la méthode à employer pour ce faire.
Le Tribunal peut accorder une dispense de conférence préparatoire lorsqu’il juge qu’une telle conférence ne contribuerait pas au traitement juste et rapide de l’instance.

16.02 Les conférences préparatoires peuvent avoir lieu en présence des parties ou par voie électronique. Les conférences préparatoires aux audiences doivent se tenir par voie électronique, à moins que l’une des parties ne puisse convaincre le Tribunal que ce format lui causerait probablement un préjudice important ou sauf instruction contraire du Tribunal.

16.03 Le membre ou les membres du Tribunal qui ont dirigé une conférence préparatoire peuvent rendre les ordonnances qu’ils considèrent comme nécessaires ou pertinentes concernant le déroulement de l’instance, y compris l’ajout de parties.

16.04 Le Tribunal rédige une note dans laquelle il résume les résultats de la conférence préparatoire, décrit les ordonnances rendues et les ententes conclues et les engagements pris durant celle-ci et fixe la date de l’audience, ainsi que les questions dont celle-ci tranchera.

16.05 Une fois la conférence préparatoire terminée, aucune question essentielle autre que celles exposées dans la note résumant les résultats de la conférence préparatoire ne peut être soulevée ou débattue sans l’autorisation du Tribunal.

16.06 Aucun membre du Tribunal qui a dirigé une conférence préparatoire au cours de laquelle les questions de fond ont fait, en totalité ou en partie, l’objet d’un règlement ou d’une tentative de règlement ne peut faire partie du comité chargé de l’audience, sauf sur consentement écrit des parties.

16.07 Une conférence préparatoire peut à l’occasion être ajournée et reprise à la demande des parties ou conformément aux instructions du Tribunal.

17.01 Le greffier doit donner aux parties, aux intervenants qui ont fait une demande de constitution de partie et à toute autre personne désignée par le Tribunal un avis écrit annonçant la tenue d’une conférence préparatoire à une audience.

17.02 L’avis annonçant la tenue d’une conférence préparatoire peut exiger que les parties échangent ou déposent, dans les délais impartis, des documents et des arguments écrits, ou qu’elles présentent toute autre information jugée nécessaire par le Tribunal, ledit avis devant préciser :

  1. la date, l’heure et le lieu où la conférence préparatoire se tiendra, ainsi que ses objectifs et la forme qu’elle prendra;
  2. que chaque partie ou personne qui a fait une demande de constitution de partie doit comparaître en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé à conclure des ententes et à prendre des engagements fermes en leur nom quant aux questions qui seront abordées durant la conférence préparatoire;
  3. que, si une personne à laquelle l’avis a été communiqué ne comparaît pas en personne ou par l’entremise d’un représentant, la conférence préparatoire peut avoir lieu en l’absence de cette personne et que cette dernière, en ne s’y présentant pas, renonce à son droit de recevoir tout autre avis requis pour la suite de l’instance;
  4. que les questions en litige peuvent être réglées entièrement ou partiellement durant la conférence préparatoire;
  5. que le Tribunal pourra prononcer durant la conférence préparatoire des ordonnances auxquelles toutes les parties, y compris celles qui sont ajoutées lors de cette conférence, sont tenues de se conformer pour la suite de l’instance, notamment en ce qui concerne la date de la tenue de l’audience.

18.01 Une partie peut poser des questions par écrit à une autre partie aux fins suivantes :

  1. préciser les preuves soumises par une partie;
  2. simplifier les questions en litige;
  3. assurer la compréhension entière des questions en litige;
  4. accélérer le déroulement de l’instance.

18.02 Les questions posées par écrit doivent être signifiées à toutes les parties.

18.03 Le Tribunal peut, s’il est convaincu que les parties ne peuvent parvenir à un accord sur la procédure à suivre pour poser des questions par écrit après avoir fait des efforts raisonnables dans ce sens, donner des instructions concernant cette procédure.

19.01 La personne à qui l’on a adressé et signifié des questions posées par écrit doit :

  1. répondre entièrement et séparément à chacune sur une ou plusieurs feuilles;
  2. signifier la réponse à toutes les parties

19.02 La partie qui ne peut ou ne veut pas répondre entièrement à une question posée par écrit doit exposer ses motifs à ce sujet.

19.03 Si une partie est insatisfaite de la réponse reçue, elle peut déposer un avis de requête demandant au Tribunal de se prononcer à ce sujet.

19.04 Une partie qui a posé des questions par écrit à une autre partie peut présenter toute réponse ainsi obtenue comme preuve à l’audience et la partie répondante est liée par cette réponse.

Partie V : Audiences

20.01 Le Tribunal fixe les dates de l’audience, l’endroit où celle-ci aura lieu ainsi que la forme qu’elle prendra. Une fois les dates des instances fixées par le greffier, elles ne peuvent pas être modifiées sans la permission du Tribunal.

20.02 Le Tribunal peut opter pour :

  1. une audience en personne
  2. une audience écrite;
  3. une audience électronique;
  4. une audience qui combine plusieurs de ces formes.

Pour toute partie de l’audience où tous les participants ou certains de ceux-ci sont physiquement présents dans la salle d’audience, le président du comité (mais pas nécessairement tous les membres du comité) sera physiquement présent dans la salle d’audience, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.

20.03 Dans sa décision concernant la tenue d’une audience écrite ou électronique au lieu d’une audience en personne, ou la tenue d’une audience combinant plusieurs de ces formes, le Tribunal étudiera si une autre forme d’audience causerait un grave préjudice à l’une des parties en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment :

  1. la nature des questions en litige;
  2. la nature des preuves, y compris la question de la crédibilité et la mesure dans laquelle les faits sont contestés;
  3. la mesure dans laquelle les questions en litige sont des questions de droit;
  4. la commodité des parties;
  5. le coût, l’efficacité et la rapidité de l’instance;
  6. la prévention des longs délais ou des retards inutiles;
  7. la nécessité d’assurer l’équité et la compréhension des démarches;
  8. le désir d’assurer la participation du public aux travaux du Tribunal ou de lui y donner accès;
  9. la santé et la sécurité publiques ou le respect des restrictions en matière de santé publique;
  10. le consentement de toutes les parties;
  11. toute autre considération rattachée à l’accomplissement du mandat conféré par la Loi au Tribunal.

20.04 Lorsqu’un comité a ordonné qu’une audience ou une partie d’une audience se déroule en présence de certains ou de tous les participants dans la salle d’audience, tous les participants doivent être prêts à ce que le format d’une partie de l’audience soit modifié à court terme, à au gré du comité, si les circonstances énoncées à la règle 20.03 changent.

21.01 Le Tribunal fait parvenir un avis écrit d’audience, ou ordonne la communication d’un tel avis, aux parties et aux autres personnes dont il juge la participation utile ou nécessaire.

21.02 Tout avis d’audience comprend :

  1. le fondement législatif régissant la tenue de l’audience;
  2. la date, l’heure et le but de l’audience;
  3. une déclaration stipulant que l’audience peut avoir lieu même en l’absence d’une partie et qu’en ne s’y présentant pas celle-ci renonce à son droit de recevoir les avis requis pour la suite de l’instance;
  4. si les circonstances le justifient, une déclaration relative aux personnes qui ne sont pas désignées comme parties établissant leur droit à demander la constitution de partie jusqu’à une date précise, la voie à suivre pour présenter une telle demande et leurs droits concernant leur présence ou leur participation à l’audience si la demande de constitution de partie est rejetée;
  5. tout autre renseignement que le Tribunal juge utile pour le bon déroulement de l’audience.

21.03 Dans le cas d’une audience orale, outre les éléments mentionnés à la règle 21.02, l’avis d’audience doit également comprendre :

  1. le lieu où se tiendra l’audience;
  2. une déclaration indiquant que le public sera admis à l’audience, sauf instruction contraire du Tribunal.

21.04 Dans le cas d’une audience écrite, outre les éléments mentionnés à la règle 21.02, chaque avis d’audience doit également comprendre :

  1. une déclaration sur les modalités de la tenue de l’audience;
  2. à moins que le Tribunal n’ait déjà rendu une ordonnance traitant de la forme de l’audience, une déclaration indiquant qu’une audience ne sera pas tenue sous la forme écrite si une partie n’ayant pas déjà consenti à une audience écrite démontre au Tribunal qu’il existe une bonne raison pour ne pas procéder de cette façon;
  3. des renseignements sur la voie à suivre pour s’opposer à la tenue d’une audience écrite.

21.05 Dans le cas d’une audience électronique, outre les éléments mentionnés à la règle 21.02, chaque avis d’audience doit également comprendre :

  1. une déclaration sur les modalités de la tenue de l’audience;
  2. à moins que le Tribunal n’ait déjà rendu une ordonnance traitant du genre d’audience, une déclaration indiquant qu’une audience ne sera pas tenue sous la forme électronique si une partie n’ayant pas déjà consenti à une audience électronique démontre au Tribunal que la tenue d’une audience sous une forme électronique causerait probablement un grave préjudice à la partie;
  3. des renseignements sur la voie à suivre pour s’opposer à la tenue d’une audience électronique.

22.01 Une partie qui n’a pas déjà consenti à la tenue d’une audience écrite ou électronique peut s’opposer à la tenue d’une telle audience en déposant et en signifiant un document à cette fin dans les 14 jours suivant la remise de l’avis d’audience.

22.02 Toute autre partie peut déposer et signifier une réponse écrite à une opposition déposée en vertu de la règle 22.01 dans les sept jours suivant la réception dudit document.

22.03 Si, à la réception d’une opposition déposée en vertu de la règle 22.01, le Tribunal est convaincu qu’une audience écrite ou électronique causerait un grave préjudice à la partie faisant opposition ou qu’il existe une autre bonne raison pour ne pas tenir une telle audience, il peut annuler l’audience écrite ou électronique et convoquer une audience sous une autre forme.

22.04 S’il le juge opportun, le Tribunal peut modifier la forme de l’audience en tout temps.

23.01 Sous réserve de la règle 23.02, une audience est :

  1. dans le cas d’une audience en personne, ouverte au public;
  2. dans le cas d’une audience électronique, ouverte au public à moins que cela ne soit pas pratique;
  3. dans le cas d’une audience écrite, ouverte au public dans le sens que le public a droit à un accès raisonnable à la preuve documentaire et aux arguments déposés pendant l’audience.

23.02 Le Tribunal peut décréter le huis clos pour une partie ou la totalité de l’audience s’il juge :

  1. que des renseignements touchant la sécurité publique risquent d’être divulgués;
  2. que des renseignements financiers ou personnels à caractère privé ou autres risquent d’être divulgués durant l’audience et que, compte tenu des circonstances, il est préférable d’éviter une telle divulgation dans l’intérêt de toute personne touchée ou du public que de se conformer au principe d’ouverture des audiences au public.

23.03 Lorsqu’il décrète un huis clos total ou partiel à l’égard d’une audience, le Tribunal peut établir les conditions relatives aux droits et obligations des personnes et parties autorisées à assister à l’audience.

23.04 Dans des circonstances exceptionnelles, le Tribunal peut décréter qu’une partie d’une audience se tiendra en l’absence d’une des parties et établir les conditions applicables à la tenue de cette partie de l’audience.

24.01 Une partie peut, à ses propres frais, retenir les services d’un sténographe judiciaire pour enregistrer en partie ou en totalité les délibérations d’une audience que le Tribunal n’a pas décidé de faire enregistrer ou, avec l’autorisation du Tribunal, une partie ou la totalité d’une conférence préparatoire ou de l’audience de requête.

24.02 Si un sténographe judiciaire a effectué un enregistrement intégral ou partiel des délibérations d’une audience, d’une conférence préparatoire ou d’une audience de requête, une partie peut obtenir copie intégrale ou partielle de ce procès-verbal à ses propres frais, en s’adressant à ce sténographe judiciaire.

24.03 La partie ou les parties qui ont obtenu un procès-verbal intégral ou partiel doivent en fournir gratuitement au Tribunal une copie certifiée conforme à l’original fourni par le sténographe judiciaire, ainsi que les copies certifiées conformes supplémentaires (trois au maximum) demandées le cas échéant par le greffier.

24.04 Il est interdit de procéder à l’enregistrement sur bande vidéo ou sonore des délibérations d’une audience sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du Tribunal.

25.01 Le Tribunal peut ajourner une audience lorsqu’il estime que les circonstances le justifient.

Partie VI : Éléments de Preuve, Témoins et Arguments

26.01 Les parties à une instance doivent convenir d’un plan en vue de la divulgation et de la présentation des documents pertinents, y compris un calendrier pour l’exécution des mesures prévues dans le plan convenu. Lors de la rédaction d’un tel plan, les parties tiendront compte du principe de proportionnalité et examinent si les coûts, la charge et les délais qui peuvent être imposés aux parties pour la divulgation et la présentation des documents sont raisonnables au regard de la nature, de l’étendue et de la complexité des questions en litige.

26.02 Outre la présentation de la procédure pour la divulgation et la présentation des documents pertinentes, le plan en vue de la divulgation et la présentation de ces documents stipulera les points suivants :

  1. Chaque partie a l’obligation de communiquer aux autres parties tous les documents qu’elle prévoit présenter à titre de preuve dans l’instance.
  2. L’obligation imposée à une partie de divulguer et de présenter des documents conformément aux présentes règles s’applique pendant toute la durée de l’instance.
  3. Aucune partie n’est tenue de présenter un document faisant l’objet d’un privilège empêchant la présentation du document à l’audience.

26.03 Si les parties ne parviennent pas à convenir d’un plan en vue de la divulgation et de la présentation des documents pertinents, le Tribunal rendra une ordonnance enjoignant la production d’un tel plan, conformément à la règle 26.02, ainsi que les facteurs dont les parties devront tenir compte en vertu de la règle 26.01.

26.04 Lorsqu’une partie omet de présenter un document après avoir reçu une demande à cet effet d’une autre partie, cette autre partie peut présenter une requête au Tribunal pour lui demander de rendre une ordonnance imposant la présentation du document en question.

26.05 Conformément à la règle 8.10 et la règle 8.11, l’exposé conjoint des faits et le recueil conjoint de documents préparés en vertu de la règle 16.01 b) doivent être déposés auprès du greffier au moins sept (7) jours avant l’audience ou à toute autre date établie par le Tribunal. Les preuves écrites, les rapports d’experts et les déclarations de témoins, divulgués conformément aux règles 28, 29 et 30, ne doivent pas être déposés auprès du greffier avant l’audience. Toutefois, lorsqu’une partie souhaite s’appuyer sur de telles preuves, elle doit les présenter devant le Tribunal au cours de l’audience afin que ce dernier puisse en établir l’admissibilité. La partie qui souhaite s’appuyer sur de telles preuves doit en apporter des copies à l’audience en nombre suffisant pour en remettre une à chaque membre du comité, ainsi qu’une copie pour le dossier du Tribunal conformément à la règle 8.10, et en remettre une copie à l’autre partie (si cela n’a pas déjà été fait).

27.01 La partie dont la réputation, la conduite ou la compétence est mise en cause dans une instance peut exiger qu’on l’informe de toute allégation à ce sujet, dans la limite raisonnable, au moins quatorze (14) jours avant l’audience.

28.01 Si l’une des parties compte s’appuyer sur des éléments de preuve autres que ceux contenus dans l’exposé conjoint des faits ou dans le recueil conjoint de documents, cette partie doit divulguer et présenter ces éléments de preuve à la partie adverse au moins trente (30) jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal. Cette obligation s’applique aux documents, aux preuves écrites, aux rapports d’experts et aux déclarations de témoins, conformément aux dispositions énoncées à la partie VI des règles. Si, après le dépôt de tels éléments de preuve, la partie adverse souhaite présenter des contre-preuves, cette partie doit divulguer et présenter ces éléments de preuve au moins sept (7) jours avant l’audience d’appel ou dans les délais fixés par le Tribunal.

28.02 Le Tribunal peut décider de la forme de la preuve devant être présentée par une partie.

28.03 Le Tribunal peut refuser d’examiner des éléments de preuve qui ne sont pas signifiés ou présentés conformément à la règle 28.01 ou 28.02, ou exiger que l’élément de preuve soit présenté d’une autre manière ou soit considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.

29.01 La partie qui compte appeler un témoin expert à comparaître, ou présenter en preuve le rapport écrit d’un expert ou s’y reporter, doit, au moins trente (30) jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant, signifier aux autres parties un exemplaire signé de ce rapport ou d’un rapport résumant l’avis d’expert que le témoin présentera, selon le cas, le rapport en question devant préciser le nom, l’adresse et les titres de compétence de ce témoin.

29.02 Lorsqu’une partie reçoit un rapport d’expert et n’a pas le temps d’obtenir son propre rapport d’expert pour y répondre, elle peut se conformer à la règle 29.01 en signifiant le rapport d’expert au moins sept (7) jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant.

29.03 Le Tribunal peut refuser d’examiner un rapport d’expert ou le témoignage d’un témoin expert lorsque la partie qui présente le rapport ou le témoin a enfreint la règle 29.01 ou 29.02; il peut aussi stipuler que le rapport ou le témoignage soit seulement considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.

30.01 Sous réserve de la règle 30.05, les personnes appelées à témoigner à une audience en personne ou électronique doivent le faire sous serment ou affirmation solennelle, sauf instruction contraire du Tribunal.

30.02 Les parties doivent communiquer aux autres parties, au moins trente (30) jours avant l’audience ou dans les délais stipulés par le Tribunal, le cas échéant, le nom de toutes les personnes (autres que des experts) qu’elles comptent appeler à comparaître comme témoins; elles doivent de plus, pour chacune de ces personnes, déposer et signifier aux autres parties une déclaration du témoin ou un énoncé de l’élément de preuve que dévoilera le témoin.

30.03 Lorsqu’une partie reçoit une déclaration du témoin ou l’énoncé de la preuve et n’a pas le temps de faire comparaître son propre témoin pour y répondre, elle peut se conformer à la règle 30.02 en communiquant aux autres parties le nom d’un témoin en contrepartie et leur signifier une déclaration du témoin ou un énoncé de la preuve que dévoilera le témoin au moins sept (7) jours avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal, le cas échéant.

30.04 Le Tribunal peut refuser d’examiner l’élément de preuve qu’entend dévoiler un témoin lorsque la partie qui présente le témoin a enfreint la règle 30.02 ou 30.03; il peut aussi stipuler que cet élément de preuve soit seulement considéré selon les conditions établies par le Tribunal, le cas échéant.

30.05 Le Tribunal peut ordonner :

  1. que des faits donnés soient justifiés par un affidavit;
  2. que l’affidavit d’un témoin soit lu à une audience en personne ou électronique;
  3. qu’un témoin soit interrogé sous serment ou affirmation solennelle avant l’audience.

30.06 Le Tribunal peut aussi exiger qu’un témoin confirme sous serment ou affirmation solennelle qu’il a préparé la preuve documentaire lui-même ou sous sa direction ou son contrôle et que cet élément de preuve est exact, dans la mesure de ses connaissances.

31.01 La partie qui désire qu’une personne comparaisse comme témoin ou présente des documents à une audience doit remplir un formulaire 3 Assignation de témoin et le remettre au greffier.

31.02 Le président, le vice-président ou un membre du comité peuvent signer l’Assignation de témoin.

31.03 La partie ayant demandé l’assignation à comparaître de témoin la signifie à la personne désignée dans le formulaire et lui verse les indemnités de participation prescrites à l’annexe B.

31.04 Conformément aux paragraphes 10 (2), 10 (3) et 10 (4) de la Loi :

  1. Le DG de l’ARSF, le directeur des arbitrages ou tout autre membre du Tribunal ne sont pas tenus de témoigner dans une instance devant le Tribunal;
  2. Sauf avec le consentement du DG de l’ARSF, aucun employé de l’ARSF ou personne que le DG de l’ARSF ou le Tribunal a engagée n’est tenu de témoigner dans les instances devant le Tribunal concernant des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi, de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, ou de toute autre loi.

32.01 Si l’une des parties compte présenter au Tribunal des arguments écrits ou un dossier des sources invoquées à l’audience, ladite partie doit remettre à la partie adverse une copie de ces documents ou du dossier des sources invoquées avant l’audience, au moins sept (7) jours ouvrables avant l’audience ou dans les délais fixés par le Tribunal.

32.02 Conformément à la règle 8.10 et à la règle 8.11, si l’une des parties compte présenter au Tribunal des arguments écrits ou un dossier des sources invoquées à l’audience, ladite partie doit déposer auprès du greffier les arguments et/ou le dossier des sources invoquées au moins sept (7) jours avant l’audience, ou dans les délais fixés par le Tribunal.

Partie VII : Rejet Anticipé

33.01 Lorsqu’une partie a introduit une instance qui, de l’avis du Tribunal :

  1. est frivole, vexatoire ou introduite de mauvaise foi;
  2. est liée à une ligne de conduite qui constitue un abus de procédure;
  3. n’a pas de perspectives raisonnables de gain de cause;
  4. porte sur des questions qui ne sont pas de la compétence du Tribunal;
  5. enfreint certaines conditions prescrites concernant l’introduction d’une instance;
le Tribunal peut transmettre un avis d’intention de rejeter l’instance, sans audience, lequel avis indiquera les motifs du rejet proposé et sera transmis à toutes les parties à l’instance.

33.02 Toutes les parties à qui l’on a transmis un avis en vertu de la règle 33.01 ont le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant le rejet de l’instance dans les trente (30) jours suivant la remise de l’avis.

33.03 Après avoir examiné tout argument écrit prévu, le Tribunal peut rejeter l’instance sans audience.

34.01 Lorsqu’une partie ayant introduit une instance n’a effectué aucune démarche dans le cadre de l’instance pendant une période indue, le Tribunal peut transmettre un avis d’intention de rejeter l’instance sans audience si de telles démarches, telles que désignées par le Tribunal, ne sont pas prises dans les trente (30) jours suivant la remise de l’avis ou si un motif raisonnable n’est pas présenté pour expliquer le fait que ces démarches n’ont pas été entreprises. L’avis sera transmis à toutes les parties à l’instance.

34.02 Toutes les parties à qui l’on a transmis un avis en vertu de la règle 34.01 ont le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant le rejet de l’instance dans les trente (30) jours suivant la remise de l’avis.

34.03 Après avoir examiné tout argument écrit prévu, le Tribunal peut rejeter l’instance sans audience.

35.01 Lorsqu’une partie ayant introduit une instance ne se présente pas à une audience ou à une conférence préparatoire prévue pour laquelle un avis a été transmis en bonne et due forme conformément aux présentes règles, le Tribunal peut poursuivre l’audience ou la conférence en l’absence de cette partie, rejeter l’instance sans nouvelle audience et sans autre avis, ou transmettre un avis d’intention de rejeter l’instance si aucun motif raisonnable n’est présenté pour expliquer l’absence de la partie dans les trente (30) jours suivant la remise de l’avis.

35.02 Une partie à qui l’on a transmis un avis d’intention de rejeter l’instance en vertu de la règle 35.01 a le droit de présenter au Tribunal des arguments écrits concernant la question du motif raisonnable de son absence dans les trente (30) jours suivant la remise de cet avis. Après avoir examiné tout argument écrit, le Tribunal peut rejeter l’instance sans nouvelle audience ou peut ordonner la poursuite de l’instance, avec ou sans condition.

36.01 Le Tribunal peut exercer tous les pouvoirs que lui confèrent les règles 33, 34 ou 35 de son propre chef ou à la demande de toute partie. Une partie qui cherche à obtenir le rejet anticipé d’une instance en vertu des règles 33, 34 ou 35 doit amorcer sa demande de rejet en déposant une requête en vertu de la règle 14.

Partie VIII : Parties et Participation

37.01 La personne qui désire participer activement à une instance en qualité de partie doit faire une demande par écrit en ce sens au moyen du formulaire 4 Demande de constitution de partie et la signifier aux autres parties :

  1. avant la date prévue de toute conférence préparatoire, de manière à ce que la demande puisse être traitée à cette conférence;
  2. conformément aux modalités régissant l’avis d’audience.

37.02 Si une partie s’oppose à cette demande, elle doit déposer et signifier un document en ce sens, document auquel la personne requérante pourra répondre.

37.03 Le Tribunal peut statuer sur les demandes de constitution de partie en fonction des documents qui lui auront été fournis.

37.04 Dans son étude de la demande, le Tribunal peut tenir compte des éléments suivants :

  1. la nature de l’instance;
  2. les questions en litige;
  3. si la personne requérante sera ou non directement touchée par l’issue de l’instance;
  4. la probabilité que la personne requérante puisse contribuer utilement et originalement à la compréhension des questions en litige;
  5. les retards et préjudices éventuels pour les parties;
  6. tout autre facteur qu’il juge pertinent.

38.01 Le Tribunal peut, par ordonnance, accorder à la partie requérante la qualité de partie, tout en imposant par la même ordonnance des restrictions ou des conditions à la participation de cette personne à titre de partie.

38.02 La personne qui participe à une instance doit observer les restrictions et conditions prescrites par le Tribunal lors de l’octroi de la qualité de partie.

39.01 Toute partie requérante ou intimée peut retirer une demande d’audience ou un avis d’appel présentés au Tribunal :

  1. soit en déposant avant l’audience un avis de retrait (formulaire 5) signé par elle-même ou par son représentant et en signifiant le formulaire 5 aux autres parties;
  2. soit en présentant une requête en ce sens durant l’audience, avec la permission du Tribunal.

39.02 La partie intimée peut se désengager d’une instance :

  1. soit en déposant avant l’audience un avis de désistement (formulaire 5) signé par elle-même ou par son représentant et en signifiant le formulaire 5 aux autres parties;
  2. soit en présentant une requête en ce sens durant l’audience, avec la permission du Tribunal.

39.03 Le Tribunal peut assortir son consentement à un tel retrait ou désistement de toute condition qu’il juge opportune.

39.04 Si une partie se retire ou se désengage d’une instance conformément à la règle 39, une autre partie peut demander une ordonnance pour obtenir d’elle le remboursement de ses frais, à condition que la demande soit déposée et signifiée dans les quatorze (14) jours suivant la signification de l’avis ou de la lettre de retrait ou de désistement, ou la décision concernant la requête de retrait ou de désistement, selon le cas.

39.05 Si, en s’appuyant sur la présente règle, une partie se retire d’une instance non encore conclue, les éléments de preuve fournis par elle au Tribunal demeurent au dossier et cette partie est tenue de répondre aux questions posées par écrit aux termes des règles 18 et 19, malgré son retrait de l’instance.

Partie IX : Appels de Décision ou D’ordonnances

40.01 Après avoir reçu un Avis d’appel présenté en vertu de la règle 15, le greffier demande un dossier d’appel au DG de l’ARSF. Dans les quinze (15) jours suivant la réception de cette demande, le DG de l’ARSF transmet quatre (4) copies de ce dossier au greffier et une (1) copie à la partie intimée. Au lieu de copies papier, le greffier peut exiger que seules des versions électroniques du dossier soient déposées/servies.

40.02 Le dossier doit comprendre des copies des pièces suivantes :

  1. la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
  2. tous les documents sur lesquels le DG de l’ARSF s’est fondé pour rendre la décision ou l’ordonnance frappée d’appel;
  3. tous les arguments présentés le cas échéant au DG de l’ARSF par la partie intimée jusqu’à la date de la décision ou de l’ordonnance.

40.03 Au cours de l’audience d’appel, une partie peut produire en preuve tout témoignage oral, document ou autre élément pouvant être admis en vertu de l’article 15 de la Loi de 1990 sur l’exercice des compétences légales, dans la mesure où la partie satisfait aux dispositions de la partie VI des présentes règles.

40.04 Si une partie compte s’appuyer à l’audience d’appel sur un élément de preuve qui ne figure pas déjà dans le dossier fourni par le DG de l’ARSF en vertu de la règle 40.01 ou de la règle 40.02, cette partie doit divulguer cet élément de preuve et le présenter à la partie adverse au moins trente (30) jours avant l’audience d’appel ou dans les délais fixés par le Tribunal. Cette obligation s’applique aux documents, aux preuves écrites, aux rapports d’experts et aux déclarations de témoins, conformément aux dispositions de la partie VI des règles. Si, après le dépôt d’une telle preuve, la partie adverse souhaite présenter une contre-preuve, elle doit divulguer et présenter cette preuve au moins sept (7) jours avant l’audience d’appel ou dans les délais fixés par le Tribunal.

40.05 Lorsqu’un élément de preuve sur lequel une partie propose de s’appuyer ne figure pas au dossier, ledit élément ne doit pas être déposé auprès du greffier avant l’audience d’appel, mais présenté devant le Tribunal au cours de l’audience d’appel afin que ce dernier puisse en établir l’admissibilité. La partie qui souhaite s’appuyer sur cet élément doit en apporter des exemplaires à l’audience en nombre suffisant pour en remettre un à chaque membre du comité, ainsi qu’un exemplaire pour le dossier du Tribunal conformément à la règle 8.10, et en remettre un exemplaire à l’autre partie (si cela n’a pas déjà été fait).

40.06 Sauf indication contraire prévue dans la présente partie IX, les règles des parties I à XI s’appliquent aux affaires présentées devant le Tribunal au titre d’un avis d’appel conformément à la règle 15.

Partie X : Frais

41.01 Lorsque le Tribunal estime que la conduite ou la ligne de conduite d’une partie dans une instance devant le Tribunal a été déraisonnable, frivole ou vexatoire, qu’une partie a agi de mauvaise foi au cours d’une instance, ou qu’une partie a eu une conduite ou une ligne de conduite qui constitue un abus de procédure, le Tribunal peut ordonner à la partie en cause de rembourser intégralement ou partiellement les frais engagés par une autre partie.

41.02 Une ordonnance de remboursement de frais prise en application de la règle 41.01 ne doit être rendue que si une partie à l’instance devant le Tribunal le demande. Une telle demande peut être présentée à n’importe quelle étape de l’instance avant la publication par le Tribunal de son ordonnance finale dans l’instance. Lorsqu’un tel remboursement de frais est demandé, la partie qui le demande et la partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est demandée doivent toutes deux avoir une occasion raisonnable de présenter des arguments au Tribunal.

42.01 Au moment d’établir si une partie à une instance devant le Tribunal a eu une conduite ou une ligne de conduite déraisonnable, frivole ou vexatoire ou si une partie a agi de mauvaise foi au cours d’une instance, ou qu’une partie a eu une conduite ou une ligne de conduite qui constitue un abus de procédure, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment des éléments de preuve montrant qu’une partie :

  1. a omis d’assister à une audience ou une conférence préparatoire devant le Tribunal, d’y déléguer un représentant et de communiquer avec le greffier et les autres parties à l’audience ou à la conférence préparatoire, alors qu’un avis lui avait été remis en bonne et due forme;
  2. a omis de se conformer dans les délais impartis à un engagement, une ordonnance de procédure ou des instructions du Tribunal et a ainsi été à l’origine d’un préjudice ou d’un retard ayant touché une autre partie à l’instance;
  3. a omis de se conformer dans les délais impartis aux exigences en matière de divulgation et de présentation prévues dans les règles du Tribunal ou dans toute instruction relative à la pratique adoptée par le Tribunal;
  4. a omis de coopérer avec les autres parties pendant les instances préliminaires ou à l’audience;
  5. a assumé une position qui était manifestement sans fondement, frivole ou vexatoire;
  6. a sciemment présenté des éléments de preuve faux ou trompeurs au Tribunal;
  7. a refusé d’admettre des faits ou des preuves documentaires qui n’étaient pas contestés et qui auraient dû être raisonnablement admis.

 

42.02 Au moment d’établir le montant pertinent des frais en vertu de la règle 41.01, le Tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment des facteurs suivants :

  1. la nature et la durée de la conduite ou de la ligne de conduite en cause;
  2. le degré et la durée de la mauvaise foi en cause;
  3. la portée du préjudice subi par la partie qui demande le remboursement de frais;
  4. le montant des frais engagés par la partie qui demande le remboursement de frais;
  5. la conduite ou la ligne de conduite de la partie qui demande le remboursement de frais.

 

43.01 Si, de l’avis du Tribunal, une partie s’est engagée dans une conduite ou une ligne de conduite constituant un recours abusif devant le Tribunal, ce dernier peut ordonner que ses frais soient remboursés intégralement ou partiellement par cette partie ou ces parties.

43.02 Avant de rendre une ordonnance de remboursement des frais en vertu de la règle 43.01, le Tribunal doit transmettre un avis à la partie à l’encontre de laquelle l’ordonnance est demandée et donner à cette partie une occasion raisonnable de présenter des arguments.

43.03 Les frais du Tribunal se composent des dépenses engagées par le Tribunal dans le cadre de l’instance.

43.04 S’il ordonne le remboursement de ses propres frais, le Tribunal doit :

  1. établir le montant de ces frais;
  2. déterminer par qui et dans quelle proportion ils seront remboursés.

43.05 Au moment d’établir si une partie s’est engagée dans une conduite ou une ligne de conduite constituant un recours abusif au Tribunal, ce dernier doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment des facteurs suivants :

  1. si une partie s’est conduite de manière à retarder ou à prolonger indûment l’instance;
  2. si la position assumée par une partie était manifestement sans fondement, frivole ou vexatoire;
  3. si une partie a omis de se conformer à une ordonnance de procédure ou des instructions du Tribunal;
  4. si la partie s’est révélée coupable d’outrage au Tribunal;
  5. si une partie a sciemment présenté des éléments de preuve faux ou trompeurs au Tribunal;
  6. si le Tribunal a dû engager des dépenses extraordinaires dans le cadre de l’instance en raison d’un des facteurs décrits aux alinéas a), b), c), d) ou e).

Partie XI : Révision des Décisions et des Ordonnances

44.01 Toute partie peut demander la révision d’une décision ou d’une ordonnance finale ou provisoire par le comité ou le membre qui a rendu cette décision ou ordonnance.

44.02 Le comité ou le membre qui a rendu une décision ou une ordonnance finale ou provisoire peut en tout temps, de son propre chef, réviser cette décision ou ordonnance et informer alors toutes les parties de son intention en leur signifiant un avis, à moins que la révision ne se fasse conformément à la règle 12.03.

45.01 Une partie qui présente une demande en vertu de la règle 44.01 doit déposer et signifier une demande de révision, au moyen du formulaire décrit à la règle 45.04, dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle la décision ou l’ordonnance visée par la demande a été rendue.

45.02 Un comité ou un membre peut examiner une demande de révision déposée ou signifiée après ce délai de dix jours s’il juge que le retard est justifié et que la demande mérite d’être étudiée.

45.03 Un comité ou un membre n’étudiera qu’une seule demande de révision de sa décision ou de son ordonnance présentée par une partie.

45.04 La demande de révision doit :

  1. préciser les motifs de la demande;
  2. indiquer le résultat recherché ou les mesures demandées;
  3. être accompagnée de tout document à l’appui;
  4. indiquer le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne requérante;
  5. le cas échéant, indiquer le nom complet, l’adresse et le numéro de téléphone du représentant de la personne requérante;
  6. être accompagnée d’un affidavit décrivant les faits sur lesquels s’appuie la personne requérante;
  7. être signifiée à toutes les parties à l’instance initiale.

45.05 Une partie qui désire s’opposer à une demande de révision doit déposer et signifier ses arguments dans les sept (7) jours suivant la signification de l’avis concernant la demande.

46.01 Pour déterminer s’il y a lieu de réviser entièrement ou partiellement une de ses décisions ou ordonnances, le comité ou le membre peut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, :

  1. l’éventualité d’une erreur de droit ou de fait d’une telle importance que le comité ou le membre aurait probablement pris une décision différente si l’erreur n’avait pas été commise;
  2. la mesure dans laquelle l’une des parties à l’instance ou toute autre personne a mis à profit la décision ou l’ordonnance;
  3. le fait que la décision ou l’ordonnance fasse à ce moment l’objet d’un appel ou d’une requête en révision judiciaire;
  4. la possibilité que les dommages subis par la personne requérante soient supérieurs à l’avantage que procure le maintien des décisions et des ordonnances du point de vue de l’intérêt public.

46.02 Le comité ou le membre peut accéder en tout ou en partie à une demande de révision, en se fondant sur les documents reçus, et déterminer la procédure à suivre pour la révision.

47.01 Le comité ou le membre peut donner suite, entièrement ou partiellement, à une demande de révision, en se fondant sur les documents reçus, et déterminer la procédure à suivre pour la révision.

47.02 Indication contraire, la révision doit se faire par écrit.

47.03 Le comité ou le membre peut, s’il le juge utile, inviter d’autres parties à participer à la procédure de révision.

47.04 Le comité ou le membre peut examiner, en plus des documents déposés par la personne requérante et toute autre partie, le dossier de l’audience initiale.

47.05 Par suite de la révision, le comité ou le membre peut confirmer, modifier, suspendre ou révoquer la décision ou l’ordonnance en question.

Annexe A - Formulaires

Formulaires

  1. Demande d’audience
  2. Avis d’appel
  3. Assignation de témoin
  4. Demande de constitution de partie
  5. Retrait et désistement

Annexe B - Indemnités de participation des témoins

  1. Indemnité pour chaque jour où la participation du témoin est requise toute la journée ou une partie de la journée ....... $50
  2. Indemnités de déplacement :
    1. si l’audience se tient dans la ville ou la municipalité où réside le témoin, 3 $ pour chaque jour où sa participation est requise;
    2. si l’audience se tient à moins de 300 kilomètres du lieu de résidence du témoin, 0,24 $ pour chaque kilomètre parcouru à l’aller et au retour;
    3. si l’audience se tient à plus de 300 kilomètres du lieu de résidence du témoin, l’équivalent du tarif aérien le moins élevé plus 0,24 $ pour chaque kilomètre parcouru pour se rendre de sa résidence à l’aéroport et de l’aéroport au lieu de l’audience, et vice-versa.
  3. Indemnité quotidienne de repas et d’hébergement, si l’audience se tient à un endroit différent du lieu de résidence du témoin et que sa présence est requise pour plus d’une journée ......... $75

Remarque : Ces indemnités correspondent aux indemnités de présence versées aux témoins devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario au 1er janvier 2011 et pourraient varier.