Guide sur les procédures
Révision : août 2026
Table des matières
1. Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
2. Activités de contrôle et d’enquête de l’ARSF
3. Tribunal des services financiers
4. Introduction d’une instance
5. Représentation par avocat et règlement
Si vous avez reçu un avis d’intention ou une ordonnance de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers de l’Ontario (ARSF), ce guide peut vous aider à comprendre vos droits et les étapes à venir. Le Tribunal des services financiers (Tribunal) s’engage à respecter les principes d’accessibilité, de courtoisie et d’équité. Le Greffe du Tribunal et le président du comité d’audition chargé de votre dossier vous expliqueront la procédure au fur et à mesure que vous franchirez les différentes étapes.
Ce guide a été conçu pour aider les personnes assujetties à l’ARSF à mieux comprendre la façon dont le Tribunal préside les instances relatives aux ordonnances, aux décisions ou aux décisions proposées rendues contre elles par l’ARSF. Il contient aussi des notes explicatives supplémentaires pour les personnes qui se représentent elles-mêmes, sans avocat.
⚠ Important : Si vous avez reçu un avis d’intention, vous devez agir rapidement. En règle générale, vous ne disposez que de 15 jours pour procéder au dépôt d’une demande d’audience (Formulaire 1), sans quoi vous risquez de perdre votre droit de contester la décision. Des délais similaires s’appliquent pour interjeter appel d’une ordonnance rendue par l’ARSF. Pour en savoir plus, voir la section 4. Si vous avez besoin d’aide pour bien comprendre les choix qui s’offrent à vous, veuillez communiquer avec le greffier par téléphone au 416-590-7294 ou par courriel à contact@fstontario.ca.
Ce guide est un outil de référence, qui s’adresse surtout aux personnes qui ne sont pas représentées par un avocat. Il ne propose pas de conseils juridiques, mais regroupe les principaux éléments des procédures d’enquête, d’exécution et d’audience. Ce guide est assujetti aux dispositions détaillées des lois et règlements applicables, notamment la Loi sur l’exercice des compétences légales, 1990, chap. S.22 (LECL), la Loi sur le Tribunal des services financiers, 2017, chap. 34 (Loi sur le TSF) et les Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le TSF (Règles). En cas de divergence entre le présent guide et la LECL, la LTSF, les Règles ou les autres lois ou règlements applicables, ces derniers ont préséance. Les Règles sont accessibles à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/Home/Rules. Les lois et règlements applicables, de même que le cadre réglementaire, peuvent être consultés sur le site Web de l’ARSF à l’adresse https://www.fsrao.ca/fr.
Le Tribunal interprète les Règles de façon large pour favoriser un règlement rapide, équitable et économique des dossiers. Par conséquent, bien le présent guide expose les procédures habituelles dans les cas où le Tribunal doit tenir une audience ou est saisi d’un appel, il faut savoir que ce dernier dispose souvent d’une certaine marge de manœuvre lui permettant d’adapter ses procédures.
1. Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
1.1 L’ARSF a été instituée en vertu de la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (Loi sur l’ARSF). Sa mission consiste à offrir des services de réglementation qui protègent l’intérêt du public et renforcent sa confiance dans les secteurs qu’elle réglemente. L’ARSF est entrée en fonction en 2019, en remplacement de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) et de la Société ontarienne d’assurance-dépôts (SOAD).
1.2 L’ARSF réglemente tout ce qui suit :
- les compagnies d’assurance;
- les agences et les agents d’assurance ainsi que les experts en sinistres;
- les régimes de retraite;
- les sociétés coopératives;
- les maisons de courtage, les courtiers, les agents et les administrateurs hypothécaires;
- les fournisseurs de services liés aux indemnités d’assurance-automobile;
- les sociétés de prêt et de fiducie;
- les credit unions et les caisses populaires.
1.3 En vertu de la Loi sur l’ARSF, le conseil d’administration nomme un directeur général (DG) qui, sous la supervision et la direction du conseil d’administration, est chargé de la gestion et de l’administration de l’ARSF.
1.4 Le DG et son personnel appliquent et exécutent la Loi sur l’ARSF ainsi que quelques autres lois de l’Ontario (aussi appelées textes législatifs), lesquelles lui confèrent des pouvoirs et des fonctions. Il s’agit notamment des lois suivantes :
- Loi sur les assurances;
- Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;
- Loi sur les régimes de retraite;
- Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
- Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;
- Loi sur les sociétés coopératives;
- Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés.
Chaque texte législatif s’accompagne d’un ensemble de règlements qui font partie intégrante de la loi. Voir le lien dans la section Introduction. Les modifications aux lois sont fréquentes. Il est donc important de s’assurer de consulter la version la plus récente de la loi.
1.5 Le Tribunal exerce les pouvoirs que lui confère la Loi sur le TSF, la LECL et les autres lois (voir paragraphe 1.4).
2. Activités de contrôle et d’enquête de l’ARSF
2.1 L’ARSF entreprend un certain nombre d’activités liées à la conformité, au contrôle, aux enquêtes et à la réglementation, afin de s’assurer que les personnes respectent les lois qu’elle administre et que seules celles qui sont admissibles et aptes se voient accorder un permis. Voici certaines activités de réglementation exercées par l’ARSF :
- examiner les demandes de permis présentées par des particuliers pour l’un des secteurs réglementés, afin de déterminer si ces derniers satisfont aux critères permettant la délivrance d’un permis;
- se pencher et enquêter sur les plaintes déposées contre les agents d’assurance, les compagnies d’assurance et les fournisseurs de services qui envoient leur facture directement aux assureurs automobiles pour des demandes d’indemnité d’accidents légales;
- étudier les demandes de renouvellement présentées par des agents d’assurance-vie afin de déterminer si ces derniers respectent les critères en matière de formation permanente et d’assurance responsabilité civile professionnelle;
- se pencher et enquêter sur les plaintes déposées contre les maisons de courtage d’hypothèque, les courtiers, les agents en hypothèques et les autres intervenants du secteur des services financiers;
- étudier les demandes de renouvellement présentées par des agents en hypothèques et des courtiers afin de déterminer si ces derniers respectent les critères en matière de formation continue;
- étudier les demandes de renouvellement présentées par des maisons de courtage afin de déterminer si ces dernières respectent les critères concernant l’assurance responsabilité civile professionnelle permanente;
- réglementer les régimes de retraite afin de s’assurer qu’ils sont administrés conformément aux exigences en matière de dépôt, de financement et d’avis ainsi qu’à toute autre exigence imposée par les lois et les règlements sur les régimes de retraite.
2.2 Lorsque le DG constate des cas de non-conformité et d’autres problèmes, il peut prendre un certain nombre de mesures, comme :
- envoyer une lettre d’avertissement indiquant que des mesures réglementaires seront prises en cas de récidive;
- conclure un règlement à l’amiable, s’il parvient à une entente avec la ou les personnes concernées sur la résolution appropriée de la non-conformité ou la sanction qui s’impose;
- délivrer un avis d’intention ou de la décision projetée (pour faciliter la lecture du présent guide, ces avis sont tous deux appelés avis d’intention ci-après) pouvant conduire à une audience devant le Tribunal;
- délivrer une ordonnance pouvant conduire à un appel devant le Tribunal.
3. Tribunal des services financiers
3.1 Le Tribunal est un organisme d’arbitrage indépendant. Cela signifie qu’il entend les deux parties à un litige et qu’il prend une décision sur la manière dont le litige doit être résolu. Le Tribunal compte au moins neuf membres, dont le président et les deux vice-présidents, nommés par le gouvernement de l’Ontario. Le Tribunal exerce les pouvoirs que lui confèrent la Loi sur le TSF, la LECL et les autres lois pertinentes (voir paragraphe 1.4).
3.2 Le Tribunal est un tribunal administratif, et non une cour de justice, bien qu’il dispose de pouvoirs similaires à ceux d’une cour. Ses membres sont appelés des arbitres (et non des juges). Ils forment des comités d’audition d’un ou de trois membres (comité d’audition) qui président et rendent des décisions lors d’audiences ou d’appels. Un comité d’audition rend sa décision en se fondant sur la preuve et les observations (ou plaidoiries) que les parties présentent au cours de l’instance.
3.3 En adoptant les Règles, qui doivent être suivies dans toutes les instances devant le Tribunal, le Tribunal a exercé son pouvoir d’établir des règles de pratique et de procédure relatives aux instances qui lui sont présentées.
4. Introduction d’une instance
4.1 Comme indiqué au paragraphe 2.2, le DG peut émettre un avis d’intention à l’égard d’une question de réglementation. Toute personne qui reçoit un avis d’intention peut déposer une demande d’audience afin d’engager une procédure devant le Tribunal. L’avis d’intention décrit la ou les mesures que le DG propose de prendre, notamment :
- refuser, restreindre, suspendre ou révoquer un permis ou un enregistrement;
- demander une ordonnance exécutoire imposant à une personne de cesser d’exercer certaines activités ou de prendre certaines mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité;
- imposer une sanction administrative pécuniaire dans le cas d’une violation présumée ou alléguée d’une loi ou d’un règlement;
- refuser de rendre une ordonnance qui lui a demandée;
- ordonner le paiement de frais ou toute autre mesure visant à faire respecter la loi, un règlement ou un régime de retraite visé.
4.2 L’avis d’intention indique la procédure à suivre si la personne qui le reçoit veut demander une audience devant le Tribunal afin de contester la proposition du DG. Une telle contestation exige que la personne ayant reçu l’avis d’intention (partie requérante) dépose une demande d’audience auprès du greffier du Tribunal (greffier) en remplissant le Formulaire 1, dont une copie est jointe à l’avis d’intention. Dans ce formulaire, la partie requérante expose brièvement les motifs de son opposition à la proposition du DG et précise quelle décision le Tribunal devrait rendre à son avis.
4.3 La demande d’audience dûment remplie doit être déposée dans les 15 jours suivant la date de l’avis d’intention ou à l’intérieur de tout autre délai indiqué dans l’avis. Après ce délai, la partie requérante perd son droit à une audience et la proposition du DG pourra être mise en œuvre sans autre préavis. Si la demande d’audience est dûment déposée, le Tribunal tiendra une audience afin de déterminer s’il y a lieu d’ordonner au DG de mettre en œuvre sa proposition ou d’y substituer sa décision, selon l’issue appropriée dans les circonstances. Le Tribunal peut imposer des conditions qu’il juge pertinentes. Dans une audience, il incombe au DG de prouver les allégations contenues dans l’avis d’intention. La partie requérante n’a pas à prouver son innocence : c’est au DG d’établir le bien-fondé des faits qui lui sont reprochés.
4.4 Une instance peut également être introduite par une personne qui souhaite interjeter appel (partie appelante) d’une décision ou d’une ordonnance prise par le DG. Dans ce cas, la personne doit remplir et déposer l’avis d’appel, à l’aide du Formulaire 2, dans le délai prescrit par la loi qui établit le droit d’appel.
4.5 Bien que les instances introduites au moyen d’un avis d’appel ne passent habituellement pas par l’étape de la présentation des éléments de preuve en vue d’établir le bien-fondé de la position de la partie appelante, elles suivent les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux instances introduites par une demande d’audience. De ce fait, elles ne sont pas abordées en détail dans le présent guide.
5. Représentation par avocat et règlement
5.1 Les personnes qui font l’objet de procédures d’exécution peuvent choisir de se représenter elles-mêmes ou de demander à un avocat ou un parajuriste de les représenter à leurs frais. Il est possible d’obtenir des noms d’avocats ou de parajuristes en consultant le répertoire des avocats et des parajuristes, administré par le Barreau de l’Ontario, à l’adresse https://lso.ca/accueil ou en communiquant avec le Service de référence du Barreau au 416-947-5255 ou au 1-800-268-5255. Si une partie veut être représentée par une personne qui n’est ni un avocat ni un parajuriste autorisé à exercer le droit, elle doit communiquer avec le Barreau de l’Ontario afin de s’assurer que cette personne n’est pas assujettie aux exigences en matière d’admission à la profession en vertu des règlements administratifs du Barreau.
5.2 En tout temps, entre le début de l’examen et la fin de l’instance, une partie requérante ou appelante peut s’adresser au personnel du DG (et non au Tribunal) afin de voir si un règlement serait envisageable. Le règlement d’une instance à venir ou en cours peut permettre à la partie requérante ou appelante de négocier des sanctions moins sévères et d’éviter les frais, le stress et l’incertitude quant à l’issue de l’affaire si celle-ci devait être entendue ou portée en appel. Il est conseillé de solliciter un avis juridique avant d’accepter un règlement.
Recommandations aux parties qui se représentent elles-mêmes
- Puisque les questions d’ordre procédural et juridique sont souvent complexes, il est généralement préférable de se faire représenter par un avocat ou un parajuriste possédant l’expérience requise. Malgré tout, vous pouvez toujours choisir de vous représenter vous-même lors de l’audience.
- Il est important de bien comprendre le processus d’exécution, en particulier le déroulement des audiences. Pour ce faire, il est conseillé de consulter les Règles. Celles-ci peuvent être téléchargées depuis le site Web du Tribunal (voir le lien dans la section Introduction).
- Les parties qui prendront part à une audience doivent s’assurer de remettre au greffier leur adresse complète, leur numéro de téléphone et leur adresse courriel afin de recevoir les documents et les avis à temps.
- Les parties qui ont introduit une instance sans avocat ni parajuriste, mais qui décident ensuite de demander une représentation juridique doivent en aviser l’avocat du DG et le greffier dès que possible.
6.1 Une partie requérante peut retirer sa demande d’audience et une partie appelante peut retirer son avis d’appel :
- en tout temps avant l’audience ou l’appel, en déposant un avis de retrait signé (Formulaire 5) auprès du greffier et en signifiant ce formulaire aux autres parties;
- durant l’audience ou l’appel, en présentant une requête demandant l’autorisation au Tribunal de se retirer.
6.2 Une partie intimée peut se désengager d’une instance :
- en tout temps avant l’audience ou l’appel, en déposant un avis de retrait signé (Formulaire 5) auprès du greffier et en signifiant ce formulaire aux autres parties;
- durant l’audience, en présentant une requête demandant l’autorisation au Tribunal de se désengager.
6.3 Dans de rares cas, le Tribunal peut condamner une partie qui retire une demande d’audience ou d’appel ou qui se désengage d’une instance à verser un montant à une autre partie, par exemple en couvrant en tout ou en partie les frais engagés par l’autre partie pour se préparer à l’audience ou à l’appel ou encore les frais engagés par le Tribunal. La partie X des Règles énonce la procédure relative à de telles ordonnances de dépens.
6.4 Les parties peuvent également se désister d’une instance d’un commun accord, au moyen d’un règlement confirmé par le greffier, auquel est joint le Formulaire 5.
6.5 Si une partie requérante retire sa demande d’audience ou qu’une partie appelante retire son avis d’appel sans qu’un règlement à l’amiable ne soit intervenu, le DG peut prendre une ordonnance conformément à l’avis d’intention ou à l’avis d’appel original, sans autre préavis.
7.1 Une instance est introduite lorsqu’une partie requérante dépose une demande d’audience ou qu’une partie appelante dépose un avis d’appel (voir paragraphes 4.2 et 4.4). Une fois la demande déposée, le Tribunal invitera les parties à prendre part à une ou plusieurs conférences préparatoires à l’audience (CPA). Si une partie se représente elle-même, le président du comité d’audition qui dirige la CPA doit tenir compte du fait que cette personne pourrait ne pas être familière avec le processus et s’efforcer d’expliquer chaque étape. Les parties qui se représentent elles-mêmes sont encouragées à poser des questions. Elles doivent également se rappeler qu’elles peuvent, à tout moment, solliciter des services juridiques.
7.2 La CPA se tient devant le président du comité d’audition, qui est responsable de l’audience. D’autres membres du Tribunal peuvent également être présents. Elle se tient le plus souvent par vidéoconférence, bien qu’elle puisse aussi se tenir en personne. La CPA vise à permettre au Tribunal de se pencher sur :
- les questions préliminaires ou de compétence;
- la détermination et la simplification des questions en litige;
- toute orientation dont les parties pourraient avoir besoin, notamment en expliquant la différence entre une preuve et une plaidoirie ou des observations, car ces termes seront utilisés à maintes reprises durant le processus;
- l’élaboration d’un plan relatif à la divulgation et à la présentation de documents (témoignage écrit) que les parties comptent utiliser lors de l’audience, étant donné que celles-ci sont tenues de divulguer intégralement et de partager entre elles, avant l’audience, tout document et autre élément de preuve (y compris les dépositions orales des témoins) qu’elles ont l’intention de présenter et d’invoquer lors de l’audience;
- la préparation, si possible, d’un exposé conjoint des faits et d’un recueil conjoint de documents, lesquels seront déposés auprès du Tribunal et signifiés aux autres parties par le DG avant l’audience;
- les dates auxquelles la liste des témoins de chaque partie doit être communiquée à l’autre partie, accompagnée d’un résumé de la teneur du témoignage de chaque témoin lors de l’audience et la signification des rapports des témoins experts;
- la préparation et les dates de signification des observations écrites et/ou d’un dossier des sources invoquées (y compris les arguments juridiques et la jurisprudence à l’appui, les lois, les articles juridiques, etc.) que les parties doivent déposer;
- l’établissement des dates d’audience;
- les demandes de constitution de partie présentées par d’autres personnes ou organisations;
- la communication de l’avis d’audience.
7.3 Après chaque CPA, le Tribunal transmet aux parties une note qui décrit les étapes ou les activités procédurales préalables à l’audience ainsi que les échéances qu’il a ordonnées ou sur lesquelles les parties se sont entendues.
7.4 Les audiences peuvent se tenir en personne ou par vidéoconférence. Elles peuvent également réunir à la fois des participants en ligne et en personne. Dans certains cas, l’audience peut se tenir exclusivement par écrit.
7.5 Le Tribunal peut, à sa discrétion, déterminer le format de l’audience en tenant compte des principes d’équité et de justice naturelle, des mesures préventives de santé et de sécurité appropriées ainsi que d’autres facteurs, notamment :
- l’objet de l’audience;
- la nature de la preuve, y compris la crédibilité des témoins et l’étendue des questions en litige;
- la mesure dans laquelle les questions en litige sont des questions de droit;
- la commodité du mode d’audience pour les parties;
- le coût, l’efficacité et la rapidité de l’instance;
- la nécessité d’éviter les délais excessifs et les retards inutiles;
- l’assurance d’un processus équitable et compréhensible;
- l’intérêt de faciliter la participation ou l’accès du public aux procédures du Tribunal;
- tout autre facteur pertinent susceptible d’avoir une incidence sur la capacité du Tribunal à s’acquitter de son mandat statutaire.
7.6 Au moins 30 jours avant la date de l’audience, ou à l’intérieur de tout autre délai imposé dans la note rédigée à la suite de la CPA, chaque partie est tenue de communiquer aux autres parties (mais pas au Tribunal) les noms des témoins qu’elle compte citer à témoigner ou à produire des documents lors de l’audience, ainsi qu’un résumé écrit de la teneur du témoignage de chacun de ces témoins. Le Tribunal peut ordonner que certains faits soient prouvés par affidavit et que le témoin ayant signé cet affidavit soit entendu lors de l’audience, après avoir déclaré solennellement de dire la vérité.
7.7 Une partie qui souhaite s’assurer de la comparution d’un témoin à l’audience doit préparer une assignation à témoigner, à l’aide du formulaire fourni par le Tribunal, et la soumettre au greffier afin qu’un membre du Tribunal la signe. Une partie qui produit une assignation à témoigner doit la signifier personnellement au témoin concerné et verser à ce dernier l’indemnité de participation prévue à l’annexe B des Règles. Cette procédure d’assignation peut ne pas être nécessaire pour les témoins qui ont accepté volontairement de comparaître. Toutefois, s’il existe un risque que le témoin ne se présente pas, cette procédure est fortement recommandée, d’autant plus que le Tribunal n’impose pas de frais pour les assignations.
7.8 Il n’est pas possible d’assigner comme témoin le DG ou tout membre du Tribunal, ni d’exiger qu’ils témoignent. Il n’est pas non plus permis d’assigner comme témoin un employé de l’ARSF ou toute personne qui travaille pour le DG ou le Tribunal, ni d’exiger qu’elles témoignent dans une instance dont le Tribunal est saisi sans avoir obtenu le consentement du DG.
7.9 Si une partie a l’intention de présenter des observations écrites ou un dossier des sources invoquées (p. ex. des décisions rendues antérieurement par le Tribunal), elle doit en fournir des copies à l’autre partie, et en remettre une copie (ou plusieurs, selon les directives du Tribunal) au greffier au moins sept jours avant l’audience, ou à l’intérieur de tout autre délai imposé dans la note rédigée à la suite de la CPA.
7.10 Si la personne ayant introduit l’instance ne se présente pas à la CPA ou à l’audience, le Tribunal peut décider : (i) de tenir la CPA ou l’audience en l’absence de cette personne; (ii) de rejeter l’instance sans prévoir de nouvelle audience ni d’autres préavis; (iii) de transmettre un avis indiquant son intention de rejeter l’instance si, dans les 30 jours suivant la remise de l’avis, aucun motif raisonnable n’est présenté pour expliquer cette absence.
7.11 Les parties doivent user de prudence lorsqu’il est question de la protection de leurs renseignements personnels et de la vie privée de tiers, comme les témoins ou les parties qui ne sont pas en cause. Les documents contenant des informations de nature délicate ne doivent être déposés que s’ils sont pertinents pour l’affaire. Il peut notamment s’agir de documents renfermant les noms, les renseignements sur le salaire, les informations bancaires ou les numéros d’assurance sociale de personnes qui sont ou non des parties. Le Tribunal encourage les parties à supprimer ou à masquer ces informations des documents lorsqu’elles ne sont pas pertinentes au regard des questions en litige.
Recommandations à l’intention des parties qui se représentent elles-mêmes
- Une fois qu’un avis d’audience ou d’appel a été déposé, les parties requérantes ou appelantes doivent réunir et apporter à l’audience tous les documents qu’elles comptent présenter pour étayer leur position ou établir le bien-fondé de leur cause, pourvu que des copies de ces documents aient été divulguées et fournies à la partie adverse et qu’elles ne se trouvent pas déjà dans le recueil conjoint de documents.
- Le Tribunal peut, à sa discrétion, admettre en preuve des documents qui n’ont pas été divulgués ou fournis à l’autre partie, après avoir pris en considération toutes les circonstances pertinentes, dont la question de savoir si ces documents étaient facilement accessibles et auraient pu être divulgués plus tôt.
- Les parties requérantes ou appelantes doivent s’assurer que tous les témoins dont elles ont besoin sont disponibles à la date de l’audience. Elles doivent également leur demander de prendre connaissance des documents qu’eux-mêmes ou d’autres témoins seront appelés à présenter et à commenter lors de l’audience.
- Le déroulement de l’audience doit être expliqué aux témoins, qui doivent comprendre qu’ils seront contre-interrogés par la partie adverse et qu’ils sont tenus de dire la vérité.
Une audience comporte généralement trois phases, soit l’exposé préliminaire, la preuve et les observations. Les sections ci-dessous décrivent chaque phase en détail.
Logistique
8.1 Les audiences en personne se déroulent dans les bureaux du Tribunal, situés au 25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario) M2N 6S6. La salle d’audience dispose de quatre tables : une de chaque côté de la salle pour les deux parties, une troisième à l’avant pour le comité d’audition, et une quatrième derrière celle du comité pour le greffier. Si le comité d’audition est formé de trois membres, le président s’assoit au centre. On peut s’adresser au président (ou à la présidente) en employant une formule comme « Monsieur le Président » (ou « Madame la Présidente ») ou s’adresser à lui (ou à elle) en utilisant son nom. Il faut éviter de désigner les membres du jury par « Votre Honneur » ou « Monsieur le juge » (ou « Madame la juge »). Ces titres sont utilisés dans la plupart des tribunaux, mais pas au Tribunal des services financiers. Un espace est prévu pour les personnes qui témoignent et un autre pour le sténographe judiciaire, qui est chargé d’enregistrer l’instance. Sur demande, ce dernier peut aussi préparer une transcription aux frais de la partie qui en fait la requête. Les personnes ayant besoin d’un interprète ou présentant des besoins en matière d’accessibilité (p. ex. des problèmes d’audition, de mobilité ou autres) doivent en informer le greffier le plus rapidement possible, et au moins 30 jours avant la date de l’audience, afin que les mesures nécessaires puissent être prises.
8.2 Le déroulement des audiences électroniques est décrit en détail dans le document « Instruction relative à la pratique – audiences électroniques », accessible sur le site Web du Tribunal. Toute partie devant participer à une audience électronique doit prendre connaissance de ce document. Bien que le déroulement d’une audience électronique soit similaire à celui exposé dans le présent guide, certaines étapes procédurales importantes diffèrent. Les participants doivent s’assurer de les respecter.
8.3 Bien que le nombre de places assises soit limité, les audiences sont généralement ouvertes au public et aux médias. Les caméras et autres dispositifs d’enregistrement sont toutefois interdits. Le Tribunal peut décider (généralement à la demande d’une partie) de tenir l’intégralité de l’audience ou une partie de celle-ci à huis clos si des informations financières, personnelles ou autres données sensibles risquent d’être divulguées. Cette mesure est prise lorsque le Tribunal estime que l’intérêt de la personne concernée ou l’intérêt public ont préséance sur la possibilité d’autoriser l’accès du public aux audiences.
Les exposés préliminaires
8.4 Dans la plupart des cas, le président du comité d’audition demande aux parties si elles aimeraient prononcer un exposé préliminaire avant d’appeler leurs témoins à la barre. Ces exposés préliminaires consistent en des résumés de la cause de chaque partie et de la décision que la partie souhaite obtenir du Tribunal. Les parties ne présentent pas d’éléments de preuve à cette étape. Elles ne font qu’exposer au comité d’audition la cause qu’elles entendent défendre.
La preuve
8.5 Dans la plupart des instances, c’est à l’étape de la preuve que le président du comité d’audition demande à chaque partie de présenter les faits et les documents qui étayent leur cause. Il s’agit d’une occasion pour les parties de présenter leurs éléments de preuve au Tribunal au moyen de leur propre témoignage ou de celui de témoins. L’ordre dans lequel les éléments de preuve sont présentés à l’audience est habituellement déterminé lors de la CPA. Si l’instance porte sur un avis d’intention ou l’imposition d’une pénalité administrative générale, le DG procède habituellement le premier. Dans une affaire relative à un régime de retraite, c’est généralement la partie requérante qui commence, tandis que pour un avis d’appel, c’est plutôt la partie appelante.
8.6 On demandera aux parties d’appeler leurs témoins un à un à la barre. Normalement, s’il y a plusieurs témoins, le président du comité d’audition prendra une ordonnance visant à exclure les témoins de la salle (sauf s’il s’agit de parties) jusqu’à ce que ce soit leur tour de témoigner. Cette façon de faire permet de s’assurer qu’ils n’entendent pas les autres témoignages avant le leur, et d’éviter qu’ils ne soient influencés par les dépositions des autres. Si une telle ordonnance est prise, tous les témoins doivent sortir de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés.
8.7 Avant de témoigner, chaque témoin, y compris la partie appelante, doit affirmer solennellement de dire la vérité. Les témoins peuvent également présenter en preuve des documents pertinents dont ils connaissent le contenu (et qui ont été divulgués à l’autre partie), à moins que la partie adverse ne s’y oppose et obtienne gain de cause. Les éléments de preuve exposés par chaque témoin viennent compléter les faits et les documents sur lesquels les parties se sont entendues aux fins de l’audience. Le Tribunal peut tenir compte des faits et des documents dont les parties ont convenu sans qu’un témoignage oral soit nécessaire.
8.8 Chaque partie pose des questions à ses témoins et les réponses de ces derniers constituent des éléments de preuve devant le Tribunal, sous réserve des objections et des contre-interrogatoires. Lorsqu’un témoin termine son témoignage (aussi appelé interrogatoire principal ou preuve principale), l’autre partie peut l’interroger. Cette période de questions est appelée contre-interrogatoire. Le contre-interrogatoire permet à l’autre partie d’interroger un témoin afin de clarifier certains points de sa déposition ou de remettre en question sa crédibilité ou l’exactitude des éléments de preuve. Les membres du comité d’audition peuvent aussi poser des questions au témoin à tout moment. Enfin, la partie qui a appelé le témoin à la barre peut l’interroger de nouveau, mais seulement pour clarifier un ou des points soulevés lors du contre-interrogatoire ou en réponse aux questions du comité d’audition. C’est ce qu’on appelle le réinterrogatoire.
8.9 Voici un exemple de déroulement d’un témoignage.
Le DG commence :
- le témoin du DG témoigne en interrogatoire principal;
- le témoin du DG est contre-interrogé par la partie requérante;
- le DG pose des questions à son témoin en réinterrogatoire;
- on reprend pour chaque témoin du DG.
C’est ensuite au tour de la partie requérante :
- le témoin de la partie requérante témoigne en interrogatoire principal;
- le témoin de la partie requérante est contre-interrogé par le DG;
- la partie requérante pose des questions à son témoin en réinterrogatoire;
- on reprend pour chaque témoin de la partie requérante.
Lors d’audiences ou d’appels concernant un régime de retraite, l’ordre de citation des témoins est inversé. La partie requérante ou appelante appelle ses témoins la première, puis c’est au tour du DG.
8.10 Si la partie requérante décide de témoigner et qu’elle n’est pas représentée par un avocat, elle doit, le moment venu, témoigner sous forme d’un récit narratif (descriptif), plutôt que de questions-réponses. Le contre-interrogatoire mené par le DG se déroule selon la procédure habituelle. La partie requérante peut ensuite apporter des précisions sur les points soulevés lors de ce contre-interrogatoire.
Les observations
8.11 Une fois que toutes les parties ont présenté leurs éléments de preuve, chacune d’elles est invitée à formuler ses observations devant le comité d’audition. Dans leurs observations, les parties doivent passer en revue la preuve déposée auprès du comité d’audition ou entendue par celui-ci, exposer les motifs pour lesquels le comité devrait retenir leur position sur les questions en litige dans l’instance, et citer les lois et la jurisprudence applicables (voir paragraphe 8.12). Cette règle s’applique même si la partie requérante se représente elle-même et qu’elle formule des observations en s’appuyant sur sa connaissance personnelle des faits pertinents. Pour que des faits soient pris en considération par le Tribunal, ceux-ci doivent avoir été présentés soit par la partie requérante (si celle-ci a choisi de témoigner) soit par un témoin (à l’étape de la preuve), ou consister en des faits sur lesquels les parties se sont entendues aux fins de l’audience (exposé conjoint des faits ou recueil conjoint de documents). En règle générale, seuls les éléments de preuve déposés auprès du Tribunal ou entendus par celui-ci au cours de l’étape de la preuve peuvent être mentionnés dans les observations.
8.12 Les parties doivent porter à l’attention du comité d’audition toute décision antérieure rendue par le Tribunal ou par une cour qui s’avère pertinente pour l’instance. Les décisions sont accessibles gratuitement sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (aussi appelé CanLII) à l’adresse https://www.canlii.org/fr. Une décision antérieure peut s’avérer pertinente si elle porte sur des faits et des lois similaires à l’affaire en cours ou si elle énonce des principes qu’une partie estime s’appliquer à sa cause.
8.13 Dans la plupart des cas, sauf les plus manifestes, le Tribunal ne rendra pas de décision avant d’avoir pris le temps nécessaire pour examiner l’affaire. Une décision écrite sera rendue dans les 90 jours suivant la fin de l’audience.
Recommandations à l’intention des parties qui se représentent elles-mêmes
- Une audience se divise généralement en trois phases. La première s’appelle l’exposé préliminaire. C’est à cette étape que les parties peuvent expliquer, en termes généraux, ce qui est en cause dans l’audience. Ce n’est pas le moment de fournir des précisions ou de faire valoir des arguments. La deuxième phase est appelée la preuve ou la recherche des faits. C’est à ce moment que les témoins présentent des faits et des documents, après avoir affirmé solennellement de dire la vérité. Cette phase porte sur les faits et les détails de ceux-ci. Tous les faits et toutes les précisions dont les parties ont besoin pour établir le bien-fondé de leur cause doivent être présentés à cette étape. La dernière phase est appelée la plaidoirie ou les observations. C’est à cette étape que l’affaire est résumée et que chaque partie tente de convaincre le Tribunal qu’elle a raison. Ce n’est pas le moment d’ajouter de nouveaux faits ou documents qui n’ont pas été déposés auprès Tribunal dans la forme convenue ni présentés lors de la deuxième phase de l’audience.
- Les parties requérantes ou appelantes qui se représentent elles-mêmes (sans avocat ni parajuriste) doivent connaître et respecter les Règles.
- Les questions de fait doivent être présentées au comité d’audition au moyen d’un exposé conjoint des faits ou de dépositions de témoins (y compris la partie requérante, si elle témoigne) lors de la phase de la preuve. La plaidoirie finale (observations) n’est pas le moment d’introduire de nouveaux faits. Tous les faits devant être portés à l’attention du Tribunal doivent être présentés lors des témoignages. Les questions de fait ne peuvent être abordées dans les observations finales, à moins qu’elles aient préalablement été admises en preuve durant l’audience.
- Si la partie requérante ou appelante décide de ne pas témoigner, elle ne peut pas présenter de nouveaux éléments de preuve dans ses observations. Elle doit alors se contenter d’évoquer les faits étayés par les éléments de preuve présentés durant l’audience ou figurant dans l’exposé conjoint des faits et le recueil conjoint de documents.
- Si la partie requérante ou appelante choisit de témoigner, elle doit au préalable affirmer solennellement de dire la vérité. Elle pourra être contre-interrogée par l’avocat du DG et les autres parties.
- Les décisions sont publiées sur le site Web de CanLII, accessible à partir de l’adresse https://www.fstontario.ca/fr/Home/Decisions. Les parties qui se représentent elles-mêmes doivent savoir que la recherche de décisions sur le site Web de CanLII peut être complexe pour les personnes sans formation juridique.
9.1 En règle générale, le Tribunal rend sa décision dans les 90 jours suivant la fin de l’audience. Ce délai permet au comité d’audition d’étudier en détail l’ensemble des preuves et des observations présentées à l’audience, et de rédiger les motifs de la décision. Le greffier envoie une copie de la décision du Tribunal et de ses motifs à chacune des parties (ou à leurs représentants). Les décisions du Tribunal sont également publiées à l’adresse www.canlii.org/fr. Toute décision du Tribunal est définitive et met automatiquement fin à l’affaire, à moins que la loi en vertu de laquelle elle a été rendue ne prévoie une possibilité d’appel ou d’examen par les tribunaux. Dans certains cas, une partie peut demander au Tribunal de réviser sa propre décision, auquel cas le Tribunal procède à une révision qui vise à repérer des erreurs matérielles ou des erreurs de fait manifestes. Cette demande doit être formulée dans les dix jours suivant la date de la décision.
9.2 Les dépens ne sont pas automatiquement accordés à la partie qui obtient gain de cause. Si une partie adopte une conduite déraisonnable, frivole ou vexatoire devant le Tribunal (p. ex si elle agit dans le but d’irriter ou d’embarrasser son adversaire, ou si sa conduite ne vise pas à obtenir un résultat pratique), si elle agit de mauvaise foi, ou encore si sa conduite ou ligne de conduite constitue un abus de procédure, alors le Tribunal peut lui ordonner de rembourser en tout ou en partie les dépens engagés par l’autre partie ou par le Tribunal dans le cadre de l’instance.
Coordonnées du Greffe :
Pour en savoir plus, veuillez consulter la foire aux questions (FAQ) sur le site Web du Tribunal (https://www.fstontario.ca/fr/Home/FAQ) ou communiquer avec le Greffe par téléphone au 416-590-7294 ou par courriel à l’adresse contact@fstontario.ca.