Instructions relatives à la pratique -
Appels relatifs aux ordonnances de pénalités administrives imposées par processus sommaire
Appels relatif aux ordonnances de pènalitès administratives imposes par processus sommaire en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, L.O. 2006, CHAP. 29 (« LMCHPHAH »), Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, CHAP. I.8 (« LA ») et la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, CHAP. 8 (« LRR »)
Contexte
1. En vertu de la Règle 2.04 des Règles de pratique et de procédures pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« les Règles »), le Tribunal peut émettre des instructions relatives à la pratique à l’égard de certains types d’instances ou de tout autre sujet pour lequel il le juge opportun.
2. En prévision d'une augmentation prévue des ordonnances d'exécution de l'Autorité de réglementation des services financiers (« ARSF ») relatives aux pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de la LMCHPHAH, de la LA et de la LRR, ainsi que de la nature sommaire des procédures découlant de l'appel de ces ordonnances par l’intermédiaire du dépôt du Formulaire 2 – Avis d’appel, le Tribunal considère qu'il est approprié d'adopter la présente instruction relative à la pratique.
Calendrier
3. Le Tribunal désignera un jour par mois pour la tenue de plusieurs conférences préparatoires aux audiences sur les pénalités administratives imposées par processus sommaire à intervalles de 45 ou 90 minutes. Le président du comité déterminera la durée des conférences préparatoires aux audiences prévues pour une procédure.
4. En raison de la nature et du montant des pénalités administratives imposées par processus sommaire, le Tribunal s'attend à ce que de nombreuses parties demandant un appel relatif à une pénalité administrative imposée par processus sommaire se représentent elles-mêmes, auquel cas elles devraient être dirigées vers le Guide sur les procédures réglementaires affiché dans le site Web du Tribunal, ainsi qu’aux Règles du Tribunal, conformément à la pratique habituelle du Tribunal dans de telles circonstances.
Activités qui suivent le dépôt du Formulaire 2 – Avis d’appel
5. Le Formulaire 2 – Avis d’appel est déposé auprès du greffier, ce qui lance le processus d’appel conformément à la Règle 15.
6. Le greffier émet un avis de conférence préparatoire à une date qui est au moins 45 jours après la date de dépôt du Formulaire 2- Avis d’appel conformément à la Règle 17.
Les parties sont encouragées à explorer la possibilité d'un règlement avant la conférence préparatoire à l'audience
7. Conformément à la pratique habituelle du Tribunal, les parties sont encouragées à explorer la possibilité d'un règlement sans préjudice à tout moment durant la procédure, y compris avant la première conférence préparatoire à l'audience.
8. Si un règlement est conclu, le greffier doit en être informé par le dépôt du Formulaire 5 (retrait/transfert), faute de quoi les parties assisteront à la première conférence préparatoire à l'audience.
9. Conformément à la pratique habituelle du Tribunal en vertu de la Règle 16.06, tout membre qui a dirigé une conférence préparatoire à l'audience au cours de laquelle tout ou une partie des questions de fond ont été réglées ou ont fait l'objet d'une tentative de règlement, ne doit pas siéger au comité chargé de l'audience, à moins que les parties n'y consentent par écrit.
Conférence préparatoire à l’audience
10. Conformément à la pratique habituelle du Tribunal, la conférence préparatoire à l'audience sera régie par
- les Règles;
- la Loi sur l'exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22;
- la présente Instruction relative à la pratique, ainsi que les instructions relatives à la pratique du Tribunal sur la tenue d’audiences électroniques et sur la tenue discrétionnaire d’audiences en personne, et toute autre instruction relative à la pratique, le cas échéant, (les « Instructions relatives à la pratiques »);
- les dispositions pertinentes de la LMCHPHAH, de la LA et de la LRR, et de toute autre loi applicable.
11. Le mémoire de l’ARSF relatif à la conférence préparatoire à l'audience est déposé auprès du greffier et signifié à la partie appelante au moins 15 jours avant la date de la conférence préparatoire à l'audience. La partie appelante peut déposer un mémoire de conférence préparatoire à l'audience au moins 15 jours avant la date de la conférence préparatoire à l'audience.
12. Conformément aux règles 40.01 et 40.02, dès réception du Formulaire 2 – Avis d’appel, le greffier demandera un dossier d’appel à l’ARSF. Dans les 15 jours suivant la réception de cette demande, l’ARSF déposera son dossier auprès du greffier et le signifiera à la partie appelante.
13. Durant la première conférence préparatoire à l'audience :
- les parties doivent être prêtes à régler les questions relatives à l'appel et à établir un calendrier pour l'audience de l’appel, c’est-à-dire fixer les dates de l’audience, de la divulgation, des discussions entre les parties concernant la possibilité de parvenir à une entente sur l’exposé conjoint des faits et/ou le recueil conjoint des documents, les listes de témoins et les déclarations/affidavits des témoins pour les preuves principales et les soumissions écrites. Le calendrier doit respecter les délais établis dans les Règles.
- le Tribunal peut également ordonner aux parties de déposer des preuves principales sous forme d'affidavit (Règle 30.05) et étudier le format de l'audience, y compris la possibilité de tenir une audience par écrit conformément aux règles 20.02 et 20.03.
14. La conférence préparatoire à l'audience peut être reportée à une autre date désignée pour permettre à une partie de faire appel à un conseiller juridique ou pour faciliter les discussions en vue d'un règlement ou pour toute autre raison à la discrétion du Tribunal.
15. Si des problèmes surviennent concernant les mesures prises lors de la première conférence préparatoire à l'audience, l’ARSF et l'appelant tenteront de les résoudre et conviendront par écrit de toute prolongation nécessaire des délais à demander au Tribunal. L'une ou l'autre des parties peut demander une nouvelle conférence préparatoire à une date ultérieure désignée s'il est nécessaire de demander un ajournement ou d'obtenir d'autres directives du Tribunal.
Publication initiale : Peut 29, 2023